Rejet 29 juin 1995
Résumé de la juridiction
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) constituent autant de personnes morales distinctes. La décision prise par l’une d’elles n’engage pas l’organisme de recouvrement d’un autre ressort territorial qui ne se trouve lié envers un employeur que par ses propres décisions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 1995, n° 93-11.506, Bull. 1995 V N° 225 p. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 225 p. 163 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 14 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034837 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Berthéas. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période 1988-1990, l’URSSAF du Nord-Finistère a procédé à une réévaluation de l’avantage en nature dont bénéficiaient certains salariés de la société Sacer utilisant des véhicules de fonction pour leurs déplacements personnels, et a réintégré dans l’assiette des cotisations la différence entre cette valeur et celle, inférieure, que déclarait l’employeur ; que la société a contesté ce redressement en se prévalant de ce qu’en 1983 une autre union de recouvrement avait accepté sa méthode de calcul, dans le cadre d’un différend concernant les salariés d’un autre de ses établissements ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 14 décembre 1992) d’avoir rejeté son recours et de l’avoir condamnée à payer les cotisations supplémentaires demandées, alors, selon le moyen, qu’en cas de décision expresse ou implicite de l’URSSAF sur la légitimité de la pratique suivie par un employeur de ne pas intégrer dans l’assiette des cotisations sociales certains versements opérés au profit de ses salariés, l’organisme de recouvrement est lié jusqu’à la notification d’une décision en sens opposé de l’URSSAF ; qu’il s’ensuit que viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le jugement qui refuse de prendre en considération une décision antérieure de l’URSSAF au motif qu’elle a été prise par un organisme de recouvrement d’un autre ressort territorial ;
Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une d’elles n’engage pas les autres ; qu’ayant exactement énoncé qu’une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions, et constaté qu’en l’espèce il n’était pas établi que l’URSSAF du Nord-Finistère ait admis, lors d’un contrôle antérieur, la légitimité de la pratique suivie par la société, le Tribunal, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a décidé à bon droit que le redressement effectué par cet organisme était justifié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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