Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-81.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00760 |
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Texte intégral
N° D 25-81.270 F-D
N° 00760
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et une amende douanière.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu’un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [J] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une information, M. [J] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 20 juillet 2011, l’a relaxé.
3. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement, que, par arrêt du 22 novembre 2012, rendu par défaut à l’égard de M. [C], la cour d’appel a partiellement infirmé, condamnant ce dernier, pour importation de marchandises prohibées, notamment à cinq ans d’emprisonnement, et décernant mandat d’arrêt à son encontre.
4. Le mandat d’arrêt a été mis à exécution le 21 octobre 2024 et M. [C] a formé opposition.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à la peine de deux ans d’emprisonnement, a constaté que le reliquat d’exécution de la peine de deux ans d’emprisonnement ne peut pas faire l’objet d’un quelconque aménagement de peine à ce jour et a ordonné son maintien en détention, alors « que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises après leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné Monsieur [J] [C] à une peine de deux ans d’emprisonnement non assortie du sursis sans toutefois s’expliquer sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 112-2, 2° et 132-19 du code pénal ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. En condamnant M. [C] à la peine de deux ans d’emprisonnement ferme sans s’expliquer sur son caractère indispensable ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine d’emprisonnement, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l’amende douanière n’encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [C] étant devenue définitive par suite de la non-admission du moyen du mémoire personnel, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 5 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [J] [C] devra verser à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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