Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à circuler dans l’espace Schengen dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui adresser une convocation pour lui remettre une telle autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre sa promesse d’embauche ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à sa liberté de travailler ainsi qu’à son droit au séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne ;
— le défaut de délivrance d’une carte de séjour méconnait les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 15 mai 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne le 25 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à circuler dans l’espace Schengen ou à défaut de le convoquer pour lui remettre une telle attestation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que son employeur l’a informé de sa volonté de mettre fin à sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée s’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour d’ici le 31 mars 2025. Toutefois, ces considérations, ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 mars 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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