Annulation 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1995, n° 94-70.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-70.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 22 février 1994 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270427 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | établissement de la, entreprise de la SNECMA, département des Vosges c/ son Maire en exercice, Commune de Gérardmer |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Comité central d’entreprise de la SNECMA, dont le siège est …,
2 / le comiité d’établissement de la SNECMA, dont le siège est:
77550 Moisy-Cramayel, Villaroche, en cassation d’une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l’expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d’Epinal, au profit de la Commune de Gérardmer, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité central d’entreprise de la SNECMA et du Comité d’établissement de la SNECMA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l’expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d’utilité publique du 27 août 1993, le juge de l’expropriation du département des Vosges a, par l’ordonnance attaquée du 22 février 1994, prononcé, au profit de la commune de Gérardmer, l’expropriation de terrains appartenant au Comité central d’entreprise de la SNCEMA ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive annulé cet arrêté, l’ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE, en ce qu’elle concerne le Comité central d’entreprise de la SNECMA l’ordonnance rendue le 22 février 1994, par le juge de l’expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d’Epinal ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gérardmer à payer, ensemble, au Comité central d’entreprise de la SNECMA et au Comité d’établissement de la SNECMA la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Commune de Gérardmer, envers le Comité central d’entreprise de la SNECMA et le Comité d’établissement de la SNCEMA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d’Epinal, en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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