Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 nov. 2024, n° 23/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2023, N° 17/07221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-[2]
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/433
Rôle N° RG 23/07699 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNT5
CLINIQUEDE [2]-
[2]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
— Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07221
APPELANTE
CLINIQUE DE [2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017, la clinique de [2] (la clinique) a régularisé une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [I], infirmière. Le 29 mai 2017 à 10 heures, au temps et au lieu du travail, alors que l’intéressée manipulait une patiente, elle se faisait mal au dos.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2017 par le docteur [J] fait état d’une lombosciatalgie droite.
Selon notification du 21 août 2017, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] [I] a été déclarée consolidée au 26 novembre 2017 par courrier du 30 octobre 2017 émanant de la CPAM.
Le 4 octobre 2017, la clinique a saisi la commission de recours amiable.
Le 30 novembre 2017, la clinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 13 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
débouté la clinique de l’ensemble de ses demandes;
déclaré opposable à la clinique l’ensemble des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [I] le 29 mai 2017.
Les premiers juges ont estimé que :
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire;
le relevé des indemnités journalières servies à l’assurée permettait de vérifier que Mme [S] [I] avait perçu des indemnités journalières de manière continue;
Mme [S] [I] avait été déclarée consolidée au 26 novembre 2017 ;
la présomption d’imputabilité de l’accident du travail s’étendait donc du 29 mai 2017 jusqu’au 26 novembre 2017;
l’employeur n’apportait pas la moindre preuve contraire pour renverser la présomption d’imputabilité;
le recours à une expertise était inutile.
Le 7 juin 2023, la clinique a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la clinique sollicite l’infirmation du jugement ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise. En fonction des résultats de l’expertise, elle demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la douleur présentée n’a pas engendré d’impotence fonctionnelle immédiate;
les arrêts de travail prescrits à la victime sont d’une durée excessive au regard des préconisations de la Haute autorité de santé ;
la question du bien-fondé de l’imputation des arrêts de travail à compter du 29 juin 2017 se pose un raison de l’apparition d’une protrusion discale L4L5 ;
il est nécessaire d’organiser un débat contradictoire pour vérifier le bien-fondé de la prise en charge de l’accident et des soins de Mme [S] [I] en raison d’une difficulté d’ordre médical.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions de la clinique.
Elle relève que:
elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins de nature à faire jouer la présomption d’imputabilité ;
l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à démontrer que les lésions de la salariée ont une cause totalement étrangère au travail;
elle a refusé de prendre en charge la protusion discale L4/L5 en tant que nouvelle lésion ;
une mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie.
MOTIFS
L’appelante ne remet pas en question la matérialité de l’accident de travail.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins postérieurs à l’accident de travail de Mme [S] [I] dans les rapports caisse/employeur
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, le 29 mai 2017 à 10 heures, au temps et au lieu du travail, Mme [S] [I] a, alors qu’elle manipulait une patiente, ressenti une douleur au dos. Elle a déclaré cet accident du travail le 31 mai 2017 à son employeur à 11h30 et a produit un certificat médical du docteur [J] du 30 mai 2017 faisant état d’une lombosciatalgie droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 30 mai 2017 et jusqu’au 11 juin 2017 lequel a ensuite été régulièrement prolongé jusqu’au 26 novembre 2017.
Les arrêts de travail sont produits aux débats par la CPAM.
En premier lieu, l’appelante expose, pour contester la présomption d’imputabilité, que la douleur présentée par Mme [S] [I] n’a pas engendré d’impotence fonctionnelle immédiate.
Ce moyen n’est à l’évidence pas pertinent puisque la législation professionnelle n’exige pas, pour appliquer la présomption d’imputabilité , l’existence d’une impotence fonctionnelle immédiate étant précisé que, le jour de l’accident de travail de la victime à 10 heures, cette dernière était en service jusqu’à 19h30. Le seul fait que Mme [S] [I] ait terminé sa journée de travail avant de consulter un médecin le lendemain ne suffit pas à détruire cette présomption, la preuve d’une cause étrangère n’étant pas rapportée par la clinique sur ce point.
En deuxième lieu, la clinique se prévaut de la durée excessive de l’arrêt de travail de Mme [S] [I].
L’appelante ne produit, à l’appui de ce moyen, qu’une recommandation de la Haute autorité de santé préconisant une durée de référence d’arrêt de travail comprise entre 2 et 35 jours.
Cependant, ce document n’est, comme son nom l’indique, qu’une recommandation qui n’a pas à lier la cour dans son pouvoir d’appréciation souverain, d’autant que la clinique n’apporte aux débats aucun élément médical précis et circonstancié de nature à corroborer, au regard de cette recommandation, le moyen tiré de la durée excessive de l’arrêt de travail.
En troisième lieu, l’appelante soutient que Mme [S] [I] présentait un état antérieur à savoir une protrusion discale.
Effectivement, le certificat médical du docteur [J] du 29 juin 2017 met en évidence une lombosciatalgie droite associée à une protrusion discale L4 L5, cette protrusion n’ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 1er septembre 2017.
Cependant, si la clinique estime que cette affection est dégénérative, elle n’en rapporte pas la preuve, faute de produire des éléments médicaux. En tout état de cause, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur d’établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Or, l’appelante ne verse aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
En dernier lieu, la clinique estime qu’elle ne peut pas combattre la présomption d’imputabilité puisque la caisse refuse de produire les éléments médicaux du dossier.
Le jugement rendu le 1er février 2014 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre n’est d’aucune utilité à la résolution du litige puisqu’il ne concerne pas la procédure dont la cour est saisie. De plus, la clinique discute bien dans ses conclusions les données médicales du litige et l’employeur a toujours la possibilité de commettre un technicien qui rendra un rapport unilatéral qui sera ensuite soumis à la discussion des parties au soutien, par exemple, d’une demande d’expertise.
En conséquence, la cour estime que l’appelante échoue à détruire la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins postérieurs à l’accident de travail dont Mme [S] [I] a été victime.
Les premiers juges seront approuvés sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
En l’état de la carence probatoire de la clinique à détruire la présomption d’imputabilité, la cour estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une difficulté d’ordre médical et n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges.
Sur les dépens
La clinique succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la clinique de [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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