Cassation 8 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 févr. 1995, n° 93-42.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265377 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Marlioz hôtel Acquaviva |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Janik X…, demeurant 5, place Lafin à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d’un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains (section commerce), au profit de la société anonyme Marlioz hôtel Acquaviva, dont le siège est avenue de Marlioz, BP 146 à Aix-les-Bains (Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a été engagé le 29 janvier 1991 en qualité de commis de restaurant par la société Marlioz qui exploite l’hôtel Acquaviva, par un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai d’un mois, qui a été renouvelée pour un mois à compter du 1er mars 1991 ;
que le 1er avril 1991, l’employeur faisait signer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité saisonnière jusqu’au 31 octobre 1991 ;
qu’estimant avoir été licencié abusivement, le salarié saisissait la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes, qui a décidé que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 29 janvier 1991, a énoncé que, bien que la rupture du contrat ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il ne pouvait pas être alloué d’indemnité de ce chef au salarié qui n’apporte pas la preuve du préjudice subi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Chambéry ;
Condamne la société Marlioz hôtel Acquaviva, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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