Infirmation 15 mars 2022
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2022, N° 20/02351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210116 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Syngeta France c/ société Crédit agricole assurances, pôle 4 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° U 22-16.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Syngeta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.366 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Crédit agricole assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Syngeta France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole assurances, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Syngeta France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syngeta France et la condamne à payer à la société Crédit agricole assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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