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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 20-16.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-16.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2020, N° 18/00078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO11001 |
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Sur les parties
| Parties : | association Ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés |
|---|
Texte intégral
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11001 F
Pourvoi n° W 20-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.291 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Ligérienne d’aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Ligérienne d’aide aux handicapés mentaux et inadaptés, et après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. [Z] fait valoir que les registres d’entrées et de sorties du personnel révéleraient l’existence de postes disponibles, et que des embauches auraient été effectuées après l’inaptitude constatée sans qu’il n’ait été destinataire des offres correspondantes ; qu’il résulte des statuts de l’association que celle-ci comprend 7 établissements : 3 sur [Localité 2] (un institut médico-éducatif "[5]", un foyer médico-éducatif et une maison d’accueil [9]"), 2 établissements sur [Localité 4] (un foyer médico-éducatif et une maison d’accueil spécialisée "la [8]") et enfin 2 établissements sur [Localité 10] (un institut médico-éducatif "[3]« , un foyer d’accueil médicalisé »[7]") ; que néanmoins, l’existence d’emplois disponibles comparables à celui occupé par M. [Z] et qui auraient pu lui être proposés, ne ressort pas des registres du personnel produits ; que par ailleurs, il n’est pas justifié des embauches alléguées ; qu’en outre, l’avis du médecin du travail indiquant un « danger grave dans l’entreprise et dans le groupe », confirmé par son courrier de préconisations en date du 4 juin 2013 à l’adresse de l’employeur et par lequel il écrit que « le maintien du salarié au travail dans votre établissement et dans le groupe s’avérerait dangereux pour sa santé et sa sécurité et/ou celle des tiers », a fortement réduit la possibilité pour l’employeur de reclasser le salarié au sein de l’association ; que tenant compte néanmoins de cet avis, I’ALAHMI justifie avoir recherché des offres de reclassement auprès d’autres associations du même secteur d’activité ainsi qu’elle en a avisé le salarié par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu’il est utile de préciser que les associations contactées par l’ALAHMI, à savoir l’Association des Paralysés de France (APF), l’ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l’association « Les Recollets-La Tremblaye », l’association pour l’action préventive et l’insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d’un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettraient à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l’un se situait dans le département du Maine et Loire émanaient de l’association des paralysés de France (cf. courrier du 12 juin 2013) ; elles révèlent qu’au regard des préconisations du médecin du travail, l’employeur a non seulement respecté son obligation de reclassement mais a aussi agi bien au-delà des prescriptions légales en interrogeant d’autres structures extérieures à l’association ;
Et AUX MOTIFS QUE l’inaptitude de M. [Z] étant d’origine professionnelle, l’employeur devait procéder à une consultation des délégués du personnel préalablement à toute proposition de reclassement telle qu’imposée par l’article L.1226-10 du code du travail ; que cette consultation a eu lieu le 19 juin 2013 ainsi qu’en justifie l’ALAHMI par la production du compte-rendu de la réunion des délégués ; qu’il y est noté, après rappel de l’avis d’inaptitude à tous postes de l’association, que « les délégués du personnel ont répondu qu’ils ne doutent pas que l’association proposera d’autres postes ou formation » ; que certes, l’employeur avait proposé au salarié le 14 juin précédent l’offre de l’association APF relative aux 3 postes de directeur, et il n’est pas établi que les délégués du personnel aient été consultés ni même informés sur ce point précis ; que l’ALAHMI soutient cependant que cette proposition constituerait une proposition de reclassement externe en dehors du périmètre de son obligation de reclassement et donc non soumise à l’obligation de consultation des délégués du personnel ; que le compte-rendu de la réunion des délégués rappelle du reste que l’association procède à la consultation des délégués bien qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale ; que de fait, la transmission d’une information relative à trois postes de directeurs à pourvoir par l’APF, laquelle n’appartient pas au même groupe que l’ALAHMI, ne constitue pas stricto sensu une offre de reclassement qui serait soumise à consultation préalable des délégués du personnel ; que l’employeur ne saurait être sanctionné pour une consultation tardive des délégués du personnel au sujet d’une offre d’emploi qu’il n’était obligé ni d’adresser au salarié ni même de solliciter et qu’il a présentée spontanément aux délégués dans la continuité de sa volonté de rechercher une solution professionnelle en faveur de M. [Z] tenant compte de l’avis médical interdisant tout reclassement au sein de l’association ; qu’à défaut de toute possibilité d’offre de reclassement en interne compatible avec l’avis d’inaptitude confirmé par le médecin du travail à la demande de l’ALAHMI, la consultation des délégués du personnel postérieure à l’envoi du courrier informant M. [Z] de l’annonce relative aux postes de directeur à l’APF n’est pas fautive ; qu’au surplus, il sera constaté que le 19 juin 2013, les délégués du personnel ont été consultés et informés de l’impossibilité de reclassement de M. [Z] ensuite de l’avis d’inaptitude « à tous postes dans l’entreprise et du groupe » et ce, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement le 20 juin 2013 (pièce 29) ; qu’en conséquence, l’ALAHMI a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel dans le stricte cadre de son obligation de reclassement ; que de la même manière, si l’ALAHMI ne justifie pas des éléments d’information donnés à la connaissance des délégués du personnel pour leur permettre de rendre un avis éclairé sur l’annonce de l’APF et ainsi assurer la loyauté de la consultation, tel que reproché par M. [Z], il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque sanction à ce défaut de justification en l’absence de toute obligation légale sur ce point.
1° ALORS QUE lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu’il appartient à l’employeur, qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement, d’en apporter la preuve ; qu’en déclarant que l’avis du médecin du travail, compte tenu des importantes restrictions qu’il comportait, avait fortement réduit la possibilité pour l’employeur de reclasser le salarié au sein de l’association, sans toutefois rechercher si cette dernière justifiait avoir examiné les aménagements, les adaptations ou les transformations de postes existants ainsi qu’un aménagement du temps de travail qui auraient permis de reclasser le salarié dans un poste compatible avec son état de santé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
2° ALORS QUE si l’employeur doit proposer au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte à son emploi un poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, il ne peut se soustraire, à défaut d’emploi comparable, à son obligation de proposer un reclassement dans un autre poste compatible avec l’état de santé du salarié ; qu’en retenant que l’existence d’emplois disponibles comparables à celui occupé par le salarié ne ressort pas des registres du personnel produits, sans rechercher si, à défaut d’emploi comparable, il existait d’autres postes compatibles avec l’état de santé de l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
3° ALORS QUE lorsqu’un employeur envisage de licencier un salarié devenu inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il doit solliciter préalablement à toute offre de reclassement l’avis des délégués du personnel ; qu’est soumis à cette obligation l’employeur qui a recherché, sans y être légalement tenu, des offres de reclassement à l’extérieur de l’entreprise ; qu’en dispensant en l’espèce l’employeur de consulter les délégués du personnel préalablement à la proposition d’un reclassement du salarié au sein de l’association des paralysés de France, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10, alinéa 2, du code du travail, dans sa version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. [Z] soutient plus précisément que l’inaptitude qui a été prononcée par le médecin du travail a pour origine la dégradation de ses conditions de travail, causées, non pas tant par l’impératif de mise aux normes des établissements, mais plus particulièrement par les agissements à son encontre de M. [K], directeur général en poste de 2010 à 2013 afin de parvenir à ces fins ; qu’il produit à cet égard six témoignages ainsi qu’un article du journal « Courrier de l’Ouest » (pièce n°14 article de juin/juillet 2013) faisant état de façon générale, d’une rigidité financière de plus en plus contraignante et d’un « climat délétère », rappelant qu'« il y a trois ans, une restructuration des établissements avait provoqué une grève des personnels s’inquiétant en particulier »d’une valse des cadres et de suppression de postes » ; que l’association considère pour sa part, que si les exigences de M. [K], directeur général de l’association entre 2010 et 2013, ont pu paraître « un peu fermes » elles n’en n’étaient pas moins légitimes ; qu’elle explique que le 14 avril 2011, l’ARS avait établi un procès-verbal de non-conformité sur l’établissement du Gibertin compromettant l’accueil de 72 personnes handicapées et induisant pour y remédier la mobilisation de tous et « une certaine pression » pour les salariés ; que les attestations produites par M. [Z] émanent d’anciens collaborateurs Mme [E], chef de service ayant exercé jusqu’en décembre 2011, atteste que "M. [K] peut lorsqu’il attend une tâche d’un directeur en sachant très bien qu’elle n’est pas réalisable dans les délais impartis lui mettre la pression permanente à grand renfort de mails, messages, rappels, remarques au cours de la journée ; qu’elle donne un exemple avec « un agent administratif en larmes » qui ne concerne pas M. [Z] ; qu’elle continue ainsi après avoir évoqué la « division permanente de l’équipe des directeurs : "je l’ai entendu dénigrer en présence d’un directeur le travail de l’un de ses collègues M. [Z] mettant en avant le fait que son interlocuteur ne pouvait pas faire autrement que de partager son avis » ; que la teneur des propos échangés n’étant pas rapportée une telle allégation ne sera pas retenue ; que M. [G], retraité, et ayant travaillé durant 30 ans au sein de l’ALAHMI , atteste « qu’au fil du temps les demandes formulées par M. [K], directeur général, auprès de lui [M. [Z]] grandissaient, toujours sous couvert d’un devoir de réponse rapide aux instances tutélaires, elles ne justifiaient nullement une exigence aussi pressante dans l’exécution." ; qu’il fait également état d’un « acharnement permanent positionnant M. [Z] dans une situation inconfortable déstabilisante et déroutante génératrice de stress aux conséquences directes sur sa santé." ; que néanmoins aucun fait précis n’est rapporté dans ce témoignage ; que Mme [D], secrétaire de direction fait état du « retrait de la tâche de réception du courrier » au profit de M. [K], alors « que les autres établissements n’étaient pas soumis à la même procédure". […] au fil des années avec les projets et les travaux de restructuration des établissements du Gibedin, les injonctions à faire, émanant de M. [K] et [I], sont devenues de plus en plus nombreuses : travail demandé le soir devant être rendu le lendemain matin ; intrusions dans les diverses réunions d’établissement de façon (Sic) au mépris du fonctionnement de la structure ; convocations par téléphone pour de longs entretiens. Quand M. [Z] revenait, je voyais sa mine décomposée il était accablé » ; qu’elle affirme que « l’autonomie du directeur s’est effritée peu à peu » et que « cette façon de procéder discréditait le travail de M. [Z] auprès des salariés » ; que ce témoignage relate des faits qui ne sont étayés par aucune autre pièce, notamment concernant le retrait de l’ouverture du courrier, contredit en cela par une attestation d’une secrétaire de l’association produite par l’employeur (pièce 41) ; que M. [V] rapporte des faits qui concernent exclusivement ce qu’ il a vécu et ce encore durant l’année 2007 ; que cette attestation ne pourra en conséquence être retenue, tout comme celle de Mme [H], qui n’évoque aucun fait précis à propos de M. [Z] ; qu’il en ressort que les attestations présentées par le salarié, hormis celle de Mme [D], qui est à ce titre insuffisante en elle-même, ne révèlent aucun fait circonstancié de manière à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et dont M. [Z] aurait subi personnellement les conséquences ; que de surcroît, ainsi que le confirme l’employeur dans les témoignages et rapports d’activité produits (pièce 43 notamment), M. [Z] ne justifie pas s’être plaint des agissements du directeur général ou de conflits particuliers durant sa période d’activité ; que l’ALAHMI, pour sa part, verse aux débats diverses attestations, en particulier celle émanant de la directrice adjointe de M. [Z], faisant état, de dysfonctionnements, de carences du directeur dans sa gestion budgétaire, financière et comptable, en matière de gestion des plannings non informatisée, ainsi que de difficultés relationnelles liées à un défaut de collaboration de M. [Z] s’agissant notamment de la présentation aux équipes des missions de la nouvelle directrice adjointe ; que pour autant et paradoxalement, si l’ALAHMI mentionne dans ses écritures (p. 3) les difficultés de management et de gestion financières rencontrées par le salarié, elle admet qu’il n’a pas été décidé de le sanctionner « mais de l’épauler pour lui permettre de les surmonter ». ; que de fait, il est constant que la restructuration entreprise s’est accompagnée d’un renforcement de l’encadrement et d’une nouvelle répartition des tâches de manière à décharger M. [Z] de certains pans de son activité ; que partant, ainsi que l’a rappelé à juste titre le conseil de prud’hommes, la restructuration, les contraintes financières, et le rythme de travail comme les tensions inévitables qu’elles ont impliqué étaient par nature liées à la fonction de directeur, ce qui ne remet pas en cause pour autant le fait que M. [Z] ait pu mal supporter ces conditions de travail qu’il estimait insécurisantes et stressantes ; qu’or, comme l’ont constaté les premiers juges, la réserve du salarié n’a pas permis à la Direction d’identifier une aggravation de sa situation ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve d’un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaitre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’ALAHMI au paiement des indemnités subséquentes ;
1° ALORS QUE en déclarant, d’un côté, que l’employeur avait eu connaissance des difficultés de management et de gestion financière du salarié et avait décidé de l’épauler, tout en déclarant, de l’autre côté, que le salarié ne justifiait pas s’être plaint des agissements du directeur général ou de conflits particuliers durant sa période d’activité et que sa réserve n’avait pas permis à la direction d’identifier une aggravation de sa situation, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude physique d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors même que l’impossibilité de reclassement serait établie, si cette inaptitude a pour origine la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité ; qu’il est interdit à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu’ayant constaté, que le salarié avait été confronté à des difficultés de management et de gestion financière, à une restructuration, des contraintes financières, un rythme de travail et des tensions qu’il avait vécus de manière insécurisante et stressante et que son inaptitude était en lien avec ces conditions de travail, tout en s’abstenant d’en déduire un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L.. 4121-1 du code du travail.
3° ALORS QU’en cas de risque avéré ou réalisé pour la sécurité ou la santé d’un salarié, l’employeur engage sa responsabilité au titre de la violation de son obligation de sécurité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter ; qu’ayant constaté que la maladie du salarié à l’origine de son inaptitude était en lien avec ses conditions de travail qu’il avait vécues comme insécurisantes et stressantes et que son employeur avait connaissance de ses difficultés, tout en s’abstenant de rechercher quelles mesures concrètes celui-ci avait mises en oeuvre afin d’améliorer les conditions de travail de l’intéressé et de garantir sa santé et sa sécurité, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR limité à 10.440,80 euros la somme allouée au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE il est de principe que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, qui sont dérogatoires, donc d’application stricte, renvoient à l’article L. 1234-5 du code du travail mais uniquement sur le mode de calcul de l’indemnité et non sur l’ensemble du régime ; que par suite, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis conventionnelle ; qu’en outre, cette indemnité ne génère pas d’indemnité de congés payés afférents ; que les dispositions légales prévoient en ce cas pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité égale à deux mois de salaire ; qu’en application de l’article L. 1226-16 du code du travail, l’indemnité doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perdu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à occuper son poste avant la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle ; qu’il conviendra en l’espèce de retenir la base revendiquée et non contestée par l’ALAHMI de 5.220,40 euros brut au titre du salaire moyen susvisé ; que par suite, en l’absence de requalification du licenciement, il conviendra de condamner l’ALAHMI à payer à M. [Z] la somme de 10.440,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail
ALORS QUE l’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude physique ; que la cassation à intervenir au titre du premier ou du deuxième moyen qui tendent à censurer l’arrêt en ce qu’il a refusé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera la censure du présent moyen par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information des motifs s’opposant au reclassement.
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, l’ALAHMI explique à M. [Z] que « les recherches faites en termes de reclassement potentiel au niveau des établissements du Gibertin et de l’ensemble de l’association n’ont pu aboutir, et ce, malgré les contacts pris avec le médecin du travail et les consultations des délégués du personnel ainsi que les comités d’entreprise. Les recherches de reclassement effectuées en externe ont permis d’identifier des postes en cours de recrutement pouvant correspondre à votre profil. Nous vous avons transmis les informations nécessaires dans ce sens » ; que cette obligation formelle devait être exécutée avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que toutefois, le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts à la condition que le salarié caractérise un préjudice ; que M. [Z] ne justifie ni n’allègue au demeurant d’un quelconque préjudice en résultant.
ALORS QUE lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié devenu inapte, il fait connaître au salarié par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que le salarié privé de cette information écrite alors qu’il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement subit nécessairement un préjudice ; qu’en reprochant au salarié de ne pas avoir justifié de l’existence et de l’étendue de son préjudice, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
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