Cassation 19 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Si la cour d’appel conserve, malgré l’autorisation de les produire en justice donnée par le bâtonnier, le pouvoir souverain d’apprécier le caractère confidentiel de lettres échangées par les conseils des parties, elle ne peut l’exercer sans procéder à l’examen de leur contenu afin de déterminer si, dans la commune intention de leurs auteurs, elles réalisaient un accord dont elles constituaient dès lors, un mode de preuve admissible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 94-13.143, Bull. 1995 I N° 464 p. 323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 464 p. 323 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034612 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu que pour refuser d’examiner la question posée par M. François X… de l’existence d’une transaction conclue en cours de procédure entre ses cohéritiers et lui-même, en vue de la liquidation et du partage de la succession de M. Jean-Paul, André X…, décédé le 12 juillet 1978, la cour d’appel (Toulouse, 15 décembre 1993) a écarté des débats les lettres échangées par les conseils des parties, au motif que ces lettres conservaient leur caractère confidentiel malgré l’autorisation de les produire en justice donnée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, dès lors que cette autorisation ne comportait pas de détail sur le contenu de la transaction alléguée ;
Attendu, cependant, que si la cour d’appel conservait, malgré l’autorisation du bâtonnier, le pouvoir souverain d’apprécier le caractère confidentiel des lettres invoquées, elle ne pouvait l’exercer sans procéder elle-même à l’examen du contenu de ces lettres afin de déterminer, dans la commune intention de leurs auteurs, si elles réalisaient un accord dont elles constituaient dès lors un mode de preuve admissible ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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