Cassation 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 92-14.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260880 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | Société moderne des agriculteurs SAMDA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A…, demeurant route de Gromelle, à Saint-Saturnin-les-Avignon (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d’appel (1re chambre), au profit de la Société moderne des agriculteurs SAMDA, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, M. Dorly, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A…, de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A… a été victime d’un accident de la circulation dont M. X… assuré à la Société moderne des agriculteurs (SAMDA) a été déclaré entièrement responsable et condamné à indemnisation ;
qu’invoquant une aggravation de son état, il a été débouté d’une autre demande de dommages-intérêts par décision devenue définitive ;
que la SAMDA, qui avait versé des indemnités à la victime au cours de cette instance, a assigné les époux A… en vue d’obtenir leur restitution ;
que la victime a invoqué une nouvelle aggravation de son état et demandé une expertise en vue d’obtenir réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, la cour d’appel énonce que le seul certificat du docteur Y… est largement insuffisant pour permettre de retenir l’existence d’éléments suffisamment sérieux d’un éventuel lien de causalité directe entre le traumatisme cervical bénin et l’apparition d’un infarctus, d’un diabète, d’une impuissance et d’ulcères gastriques et duodénaux sans répondre aux conclusions qui soutenaient que d’autres certificats émanant du professeur B… et du docteur Z… établissaient un tel lien ;
En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société SAMDA, envers M. A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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