Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833451 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01602 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 25-85.651 F-D
N° 01602
RB5
12 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 354 de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Reims, dans la procédure suivie contre M. [J] [K] du chef susmentionné, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt.
2. Le mandat d’arrêt a été mis à exécution le 28 mars 2025.
3. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la chambre criminelle (pourvoi n° 25-83.216) a déclaré M. [J] [K] déchu du pourvoi formé contre cet arrêt, qui est devenu définitif.
4. Dès lors, le pourvoi contre l’arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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