Cassation 12 mars 1997
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1134 et 1793 du Code civil la cour d’appel qui pour rejeter une demande du prix révisé d’un marché forfaitaire retient qu’il n’y a pas eu bouleversement de l’économie du contrat, alors qu’elle avait relevé que le volume et le prix des travaux initialement prévus étaient très inférieurs à ceux des travaux effectivement réalisés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n° 95-10.904, Bull. 1997 III N° 54 p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10904 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 54 p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038057 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1793 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que la société Compagnie générale des matières nucléaires (société Cogema) a, en mars 1977, chargé la compagnie Générale de travaux et d’installations électriques (société GTIE) de divers travaux, le marché stipulant qu’il était conclu à prix global et forfaitaire ; que des travaux supplémentaires ont été commandés et exécutés ; que, n’ayant pu obtenir la révision et l’actualisation du marché et des avenants, la société GTIE a assigné le maître de l’ouvrage ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société GTIE tendant à la révision du prix du marché et au paiement d’un complément sur les intérêts de retard, l’arrêt retient que le fait que le volume initial des travaux, d’un montant de 8 250 000 francs, soit très inférieur à celui de la réalisation finale d’un montant de 15 731 074 francs, ne saurait, pour cette seule raison, constituer un bouleversement de l’économie du contrat faisant perdre au marché son caractère forfaitaire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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