Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-20.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270093 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle du Mans assurances IARD, Mutuelle du Mans assurances IARD , société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes c/ société Nobilis |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d’assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est … au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Nobilis, société en commandite par actions, dont le siège social est … (6e),
2 / du GAN Incendie accidents, dont le siège social est … (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Copper-Royer, avocat de la société Nobilis, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui, répondant aux conclusions, a constaté qu’aucun manquement de la société locataire quant à la protection des locaux n’était établi, a pu en déduire que l’intervention criminelle d’un tiers constituait pour la société locataire un fait imprévisible et irrésistible l’exonérant de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Nobilis la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer au GAN Incendie accidents la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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