Rejet 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 94-70.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-70.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271050 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | EDF ), Electricité de France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X…, demeurant … (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d’appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit d’Electricité de France (EDF), dont le siège est … (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat d’Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’ensemble des moyens, réunis :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1994) que M. X… a assigné, en 1993, Electricité de France (EDF) aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en raison du passage au-dessus de sa propriété d’une ligne électrique, ainsi qu’en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’achever une construction commencée sous cette ligne et au refus d’EDF de procéder au déplacement de son réseau ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa première demande et de rejeter la seconde, alors, selon le moyen, que la procédure a été viciée par de nombreuses irrégularités depuis le début, que certaines pièces ne lui ont jamais été communiquées, qu’il était déjà propriétaire de la parcelle au moment de l’installation de la ligne, qu’EDF, concessionnaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prescription biennale et que la construction qu’il avait commencé à édifier avait fait l’objet d’un permis de construire ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces concernant le litige avaient été communiquées à M. X… ou mises à sa disposition, que la ligne électrique ayant été mise en service en 1965, la prescription biennale prévue par les lois du 15 juin 1906 et du 13 juillet 1925 était acquise, que M. X… n’avait pas mis en demeure EDF de procéder à un déplacement du réseau et qu’il ne cachait pas avoir sciemment mis en oeuvre son projet de bâtiment dans le seul but d’obtenir ce déplacement, la cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers EDF, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
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