Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-10.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 31 octobre 2023, N° 21/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00866 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | établissement public |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° J 24-10.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.017 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [E] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 31 octobre 2023), Mme [J], épouse [L], a été engagée en qualité d’employée administrative le 20 juin 2006 par l’Union régionale des sociétés de secours minières de l’Est. Le contrat de travail a été transféré à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l’ANGDM) le 1er avril 2012.
2. La salariée a été mise à la retraite le 1er décembre 2018. Le montant des indemnités de logement et de chauffage auxquelles lui ouvrait droit le statut minier a alors été réduit.
3. Contestant le taux appliqué à ces indemnités par l’employeur, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de constater que la salariée avait droit au maintien de ses avantages en nature logement et chauffage au taux chef de famille ETAM retraité à compter du 1er décembre 2018 et de le condamner au paiement d’une somme à titre de rappel de prestations de logement et de chauffage dues pour la période courant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2021, alors « que l’employeur ne saurait être tenu des engagements unilatéraux consentis par un autre employeur ; qu’au cas présent, Mme [L], salariée de l’Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM), a vu son contrat de travail transféré à l’ANGDM ; que son époux était salarié des Houillères du bassin de Lorraine ; que chacun des époux, relevant du statut du mineur, avait droit aux prestations de logement et de chauffage prévues par le décret du 14 juin 1946 ; que toutefois, dans un tel cas, seul l’un des deux époux peut bénéficier des prestations au taux plein (taux chef de famille« ), l’autre les percevant à taux réduit (taux célibataire ») ; que M. [L] percevant les prestations à taux plein, il s’en évinçait que Mme [L] ne pouvait en bénéficier qu’à taux réduit ; que pour juger néanmoins que Mme [L] avait droit au maintien de ses avantages en nature logement et chauffage au taux chef de famille ETAM retraité à compter du 1er décembre 2018, la cour d’appel a constaté qu’une note de la direction du personnel des Houillères du bassin du Nord Pas-de-Calais prévoyait que, lorsque les époux relevaient de catégories professionnelles différentes, le taux plein était attribué à l’époux appartenant à la catégorie la plus élevée ; qu’elle en a déduit que, dans la mesure où Mme [L] avait le statut d’ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) et son mari le statut d’ouvrier, il y avait lieu d’allouer à Mme [L] les prestations à taux plein ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’une note de service émanant de la direction du personnel des Houillères du bassin du Nord Pas-de-Calais, après avoir pourtant relevé que Mme [L] était salariée de l’URSSM et M. [L] salarié des Houillères du bassin de Lorraine, la cour d’appel, qui a étendu à l’URSSM et aux Houillères du bassin de Lorraine un engagement unilatéral des Houillères du bassin du Nord Pas-de-Calais, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et ajoute qu’il est contraire à la thèse développée devant les juges du fond.
6. Cependant, le moyen est de pur droit et n’est pas contraire à la position soutenue devant la cour d’appel, l’employeur n’ayant pas admis que la note de service litigieuse était applicable à la salariée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1103 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9. Pour constater que la salariée avait droit au maintien de ses avantages en nature logement et chauffage au taux chef de famille ETAM retraité à compter du 1er décembre 2018 et condamner l’employeur à lui verser une somme à titre de rappel de ces prestations, l’arrêt relève que la salariée produit une note de la direction du personnel des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais du 19 avril 1979 relative aux avantages en nature auxquels ont droit les époux salariés, qui prévoit l’application de la règle de la situation la plus avantageuse pour déterminer les modalités de fixation des avantages.
10. L’arrêt ajoute qu’il n’est pas contesté que la modification des prestations versées à la salariée a engendré pour elle une situation moins avantageuse qui n’a aucun lien avec sa retraite, événement qui est à l’origine du calcul de ses droits.
11. En statuant ainsi, en l’absence d’engagement unilatéral pris par l’employeur, la note de service émanant d’une autre personne juridique, qui n’était pas l’employeur de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [J], l’arrêt rendu le 31 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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