Confirmation 9 juillet 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-22.786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.786 24-22.786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 juillet 2024, N° 23/04090 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00101 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° P 24-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.786 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Magasins galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins galeries Lafayette, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur. En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l’établissement de [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente.
2. Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel. Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] depuis 2008.
3. En 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de faire constater une discrimination syndicale à son encontre. Par arrêt du 31 janvier 2019, interprété par arrêt du 29 avril 2022, devenus irrévocables, la cour d’appel de Colmar a dit que le salarié a fait l’objet d’une discrimination syndicale et a condamné l’employeur à augmenter le salaire mensuel contractuel brut, hors primes, du salarié, tel qu’il figure sur la première ligne de ses fiches de paie, au niveau moyen des salaires mensuels contractuels bruts, hors primes, perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l’établissement de [Localité 3] des Galeries Lafayette, au cas où son salaire mensuel contractuel brut, hors primes, y serait inférieur.
4. Soutenant qu’il n’était pas en mesure de vérifier si son salaire mensuel brut correspondait au salaire des autres conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et dès lors si la décision condamnant la société au titre de la discrimination avait été exécutée par celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice chargé de se rendre dans l’entreprise et de se faire remettre une copie du registre du personnel ainsi que les bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et d’en dresser constat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner une mesure d’instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie du registre du personnel du 31 janvier 2019 au jour de la notification du jugement à intervenir et à ce qu’il soit dit que le commissaire de justice sera accompagné de lui, qu’un constat sera établi et qu’une copie du constat que le commissaire de justice dressera lui sera remis, alors :
« 1°/ qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine du juge de l’exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d’accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l’exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; qu’en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l’inexécution de la décision de justice l’ayant définitivement reconnu victime d’une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution pour le motif qu’il disposait d’un libre accès au registre unique du personnel dans l’exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution ne peut être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas que l’employeur a rejeté sa demande préalable d’accéder au registre du personnel ; qu’en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel pour le motif qu’il ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d’accéder au registre du personnel auquel l’article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l’exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas, a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d’accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l’exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu’il ne justifie pas que son employeur lui a refusé cet accès ; qu’en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l’inexécution de la décision de justice l’ayant définitivement reconnu victime d’une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution pour les motifs qu’il disposait d’un libre accès au registre unique du personnel dans l’exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d’accéder au registre du personnel auquel l’article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l’exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 145 du code de procédure civile. »
6. Par son second moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner une mesure d’instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie de l’ensemble des bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l’établissement de [Localité 3] du 31 janvier 2019 jusqu’au jour de la notification du jugement à intervenir et à ce qu’il soit dit que le commissaire de justice sera accompagné de lui, qu’un constat sera établi et qu’une copie du constat que le commissaire de justice dressera lui sera remis, alors :
« 1°/ qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine du juge de l’exécution ne pouvant être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas, a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l’inexécution d’une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution ne peut être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus ; qu’en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative aux bulletins de salaire de ses collègues destinée à établir la preuve de l’inexécution de la décision de justice l’ayant définitivement reconnu victime d’une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l’exécution pour le motif qu’il ne justifiait pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :
7. Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
8. Pour rejeter les demandes tendant à ordonner une mesure d’instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie du registre du personnel et de l’ensemble des bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que le salarié dans l’établissement de [Localité 3], l’arrêt retient d’abord que le salarié, en sa qualité de membre du comité social et économique dispose en application de l’article L. 1221-15 du code du travail d’un libre accès au registre unique du personnel et ne soutient nullement que cet accès lui a été refusé par l’employeur, en sorte qu’il est parfaitement à même de dresser la liste des conseillers vendeurs de l’établissement strasbourgeois, sans avoir recours à un constat d’huissier ordonné par un juge.
9. L’arrêt retient ensuite que les bulletins de paie comportent des données personnelles qui bénéficient de la protection due au respect de la vie privée et que le salarié ne justifie d’aucune demande de remise des bulletins de paie auprès de ses collègues, ni a fortiori d’aucun refus de ces derniers, de sorte qu’il ne justifie pas que la mesure sollicitée soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
10.L’arrêt en déduit que le salarié n’établit pas qu’il dispose d’un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait, d’abord, de rechercher si la remise des documents demandés par le salarié n’était pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve de l’inexécution alléguée d’une décision de justice, ayant reconnu une discrimination à son égard, et proportionnée au but poursuivi, et s’il existait ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la remise était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quels éléments étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, au besoin en ordonnant d’office l’occultation de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l’exercice de ce droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Magasins galeries Lafayette aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magasins galeries Lafayette et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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