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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-13.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 20/05271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210335 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° W 23-13.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.175 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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