Rejet 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, n° 94-13.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279951 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry Z…
Y…, demeurant précédemment … et actuellement …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de M. Joseph X…, demeurant …,
2 / de M. Frédéric X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Goutet, avocat de M. Duc Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1994), que suivant un acte sous seing privé intitulé « bail à usage professionnel en droit commun », Mme X…, aux droits de laquelle se trouvent les consorts X…, a donné en location une maison à M. Duc Y…, architecte, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1978 ;
qu’il était stipulé à l’acte que le preneur aurait la faculté de céder le bail, mais que cette cession ne pourrait intervenir sans l’accord exprès et par écrit de Mme X… ou de ses ayants droit ; que M. Duc Y… a proposé, en février et mars 1991, deux successeurs dans les lieux, mais que les consorts X… ont refusé de donner leur agrément ;
que les consorts X… lui ayant fait délivrer, le 22 février 1991, un congé pour le 31 mai 1991, M. Duc Y… les a assignés en annulation du congé et paiement de dommages-intérêts pour abus du droit de refuser son agrément à un cessionnaire ;
Attendu que M. Duc Y… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité du congé, alors, selon le moyen, "d’une part, qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la désignation conventionnelle des locaux loués comprenait, outre un local professionnel, des locaux destinés par nature à l’habitation ;
que le bail constituait, dès lors, nécessairement un bail mixte, sauf dérogation expresse excluant que ces locaux soient effectivement habités ;
qu’il appartenait donc aux juges du fond de constater l’existence, dans la convention, de dispositions en ce sens ;
qu’en s’abstenant de le faire et en se bornant, pour qualifier le bail litigieux de bail exclusivement professionnel et écarter l’application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, à faire état, sans autre précision, de l’économie générale du bail, l’arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l’exacte application de la loi, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité et de l’article 1134 du Code civil ;
d’autre part, que le jugement du 16 mars 1992, frappé d’appel, condamnait, avec exécution provisoire, M. Duc Y… à quitter les lieux ;
qu’en libérant ceux-ci postérieurement à ce jugement, il s’est conformé à ses dispositions, sans, dès lors, renoncer à sa demande en nullité du congé, nullité expressément décidée par le jugement exécuté ;
qu’en faisant état, sans d’ailleurs en tirer aucune conclusion précise, de ce que le locataire avait quitté les lieux après le jugement, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant exactement relevé que la destination des lieux se caractérise par l’affectation contractuelle que les parties ont donné aux lieux loués, la cour d’appel, qui a retenu, appréciant souverainement la portée de l’acte litigieux, que cet acte était intitulé bail à usage professionnel en droit commun, que sa durée était de neuf années, qu’il comportait les clauses habituelles d’un bail professionnel, qu’il rappelait que les locaux étaient occupés antérieurement à titre commercial et que la simple désignation des lieux ne suffisait pas à contredire le caractère professionnel du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Duc Y… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit de refuser son agrément à un cessionnaire, alors, selon le moyen, "que commet un abus de droit celui qui refuse systématiquement une autorisation qu’il s’était engagé à donner ;
qu’en l’espèce, le bail conférait au locataire la faculté de céder le bail sous réserve de l’accord des propriétaires ;
que, néanmoins, ceux-ci avaient, comme le relève l’arrêt attaqué, fait connaître à leur locataire qu’ils avaient l’intention de céder l’immeuble libre de toute occupation, manifestant, ainsi, leur volonté de n’autoriser, en aucun cas, la cession du bail, la vente de l’immeuble libre de toute occupation excluant nécessairement une telle cession ;
que, dès lors, en constatant l’intention des propriétaires de vendre l’immeuble libre de toute occupation et en décidant qu’ils n’avaient, ce faisant, commis aucun abus de droit, l’arrêt attaqué n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu’elles comportaient et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Duc Y…, titulaire d’un bail professionnel, avait proposé de céder son bail pour une activité commerciale alors que l’intention des parties, telle qu’elle résultait des stipulations écrites, ne lui permettait pas d’imposer dans les lieux l’exercice d’une activité commerciale, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le refus des consorts A… de donner leur agrément n’avait aucun caractère abusif même s’ils avaient l’intention de vendre l’immeuble libre de toute occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Duc Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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