Confirmation 16 mai 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-17.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.157 24-17.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 22/00613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00006 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° V 24-17.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-17.157 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à la société Delvim vente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Delvim vente, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société Delvim vente le 15 septembre 2017.
2. Licencié pour faute grave le 28 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que les motifs de son licenciement sont constitutifs d’une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’en retenant, pour dire justifié le licenciement pour faute grave, que le salarié avait outrepassé les limites de ses fonctions en prenant l’initiative d’adresser directement un mail aux clients de l’employeur afin d’exprimer des critiques à leur encontre, sans caractériser en quoi ce mail rédigé par le salarié comportait des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’égard de la société Delvim vente ou de ses clients, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d’appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d’expression.
6. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses première et troisièmes branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en retenant que le salarié avait outrepassé les limites de ses fonctions en prenant l’initiative d’adresser directement un mail aux clients de l’employeur et que ce manquement constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail, quand il ne résulte pas dudit contrat de travail, et notamment de l’article 5.2 cité par l’arrêt, que M. [L] avait l’interdiction d’entrer en relation avec les clients de la société Delvim vente, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que pour dire justifié le licenciement pour faute grave, l’arrêt retient que l’envoi, par le salarié, d’un mail critique aux clients de l’employeur constitue une violation des obligations résultat du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, et justifie son licenciement immédiat ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi ce fait unique reproché au salarié justifiait une rupture immédiate du contrat de travail, et non pas seulement son affectation sur un autre point de vente, fût-ce à titre temporaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Ayant retenu, d’une part, que le salarié avait outrepassé les limites de ses fonctions en adressant directement aux clients de son employeur des critiques concernant leurs méthodes de communication et leurs outils de présentation, sans attendre la réunion qui devait se tenir avec son employeur pour évoquer les critiques qui lui avaient été faites par ce client sur son travail et, d’autre part, que cette initiative du salarié, qui maintenait avoir agi correctement, avait perturbé les relations de son employeur avec des clients importants et pouvait nuire à sa réputation, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail et rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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