Cassation 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-20.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270117 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y…, demeurant … à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Thierry X…,
2 / de Mme Thierry X…, demeurant … à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1993), que les époux X…, qui avaient pris à bail une villa appartenant à Mme Y…, l’ont assignée, après leur départ, en remboursement d’un trop perçu de loyers ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la clause selon laquelle il était convenu qu’en raison de malfaçons, objet d’un procès, le loyer était ramené à 3 950 francs jusqu’à l’accord du Tribunal pour la réfection de ces malfaçons et que, dès la mise en route des réparations, le loyer reviendrait à son prix réel, soit 4 500 francs par mois, était rédigée d’une manière assez ambiguë autorisant son interprétation et qu’il était plus conforme à l’équité et à l’esprit général du contrat de considérer que le loyer serait porté à 4 500 francs à la fin de ces travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le prix du bail serait de 4 500 francs dès le début des réparations, la cour d’appel, qui a dénaturé la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne les époux X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nancy, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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