Infirmation 17 octobre 2024
Rejet 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l’envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n’était pas valablement contestée, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile étant inapplicables en la cause
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.392, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 octobre 2024, N° 24/00228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00104 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 104 F-B
Pourvoi n° K 24-22.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [A] [J],
2°/ Mme [T] [C] [I], épouse [J],
tous deux domiciliés, domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-22.392 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommée Equitis gestion), domiciliée [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management (anciennement dénommé Equitis gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la SA Crédit foncier de France,
2°/ à la société Iq Eq management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus,
3°/ à la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d’entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de Mme [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de la société Iq Eq management, (anciennement dénommée Equitis gestion) en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus, de la société MCS TM, en qualité d’entité en charge du recouvrement représentant le fonds commun de titrisation Absus après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), par un acte authentique du 9 janvier 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [J] et son épouse, Mme [I] (M. et Mme [J]) un prêt immobilier, garanti par une hypothèque.
2. La banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (FCT) Victor créances I le 31 juillet 2017.
3. Le 2 décembre 2021, la créance a été cédée au FCT Hugo créances IV, lequel a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés le 9 janvier 2023 devant le juge de l’exécution en audience d’orientation.
4. Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo créances IV a cédé sa créance au FCT Absus.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [J] font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en saisie immobilière engagée par le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux [J], qui contestaient par ailleurs avoir reçu les courriers simples du 11 septembre 2017, faisaient valoir que les courriers recommandés du 24 avril 2018 produits par leur adversaire étaient accompagnés d’un avis de réception portant la même signature, ce dont ils déduisaient qu’ils avaient été délivrés à une seule et même personne, et non à chacun d’eux ; qu’en retenant que, par courriers simples du 11 septembre 2017, réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, sans répondre à ce moyen déterminant opposé par les débiteurs tiré de l’identité de signature figurant sur les deux avis de réception, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, à tout le moins, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ; qu’à défaut, elle n’est pas régulière ; qu’en retenant, pour dire que par courriers simples du 11 septembre 2017 réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, que c’était en vain que les débiteurs contestaient les signatures apposées sur les deux accusés de réception dès lors que l’adresse mentionnée était exacte et qu’ils ne produisaient aucun élément permettant de mettre en doute la réception de ces courriers, quand les débiteurs faisaient valoir que les deux accusés de réception portaient la même signature et qu’en l’absence de signature par le destinataire lui-même, au moins pour l’un des courriers, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d’un pouvoir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 670 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
8. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
9. L’arrêt relève d’abord que les débiteurs ont été informés tant des cessions de créance successives que de la désignation de l’entité chargée du recouvrement par lettres simples des 11 septembre 2017 et lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 avril 2018, ainsi qu’aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2020 faisant mention de la nouvelle société de gestion et de l’entité chargée du recouvrement et de deux lettres recommandées réceptionnées le 6 janvier 2022.
10. Il retient ensuite que les débiteurs contestent en vain les signatures figurant sur les avis de réception, l’adresse mentionnée étant exacte et aucun élément produit n’étant de nature à mettre en doute la réception des courriers.
11. En l’état de ces constations et appréciations caractérisant la connaissance par les débiteurs cédés des cessions de créance intervenues et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n’avait pas à se livrer à la recherche inopérante fondée sur les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile inapplicable en la cause, a légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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