Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2024, N° 22/03698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90259 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-15.091
Demandeur : M. [W]
Défendeur : La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique
Requête n° : 1142/24
Ordonnance n° : 90259 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-15.091 formé le 13 mai 2024 par M. [K] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-15.091 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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