Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-12.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.633 24-12.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, N° 21/05944 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028352 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00608 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° C 24-12.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Fruinov, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société compagnie d’assurance XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), anciennement domiciliée [Adresse 6] (Irlande),
ont formé un pourvoi et un pourvoi rectificatif n° C 24-12.633 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chubb european group SE, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Greif France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société d’emballage et de manutention d’Aquitaine a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Fruinov, de la société XL Insurance Company SE, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Greif France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Chubb european group SE, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2023) et les productions, en juin 2018, la société Fruinov, spécialisée dans la fabrication de préparations à base de fruits, a commandé à la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine (la société Semaq) des fûts en acier. Ceux-ci ont été fabriqués par la société Greif.
2. Des expertises amiables soumises à la contradiction ayant indiqué que les préparations alimentaires se trouvant dans ces fûts avaient été contaminées par des particules métalliques résultant de défauts de soudure, la société Fruinov, après avoir été indemnisée par son assureur, la société XL Insurance Company SE (la société XL Insurance), a assigné en responsabilité la société Semaq, laquelle a appelé en garantie son propre assureur, la société Chubb european group SE ainsi que la société Greif.
3. La société XL Insurance est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième à sixième branches et sur le moyen du pourvoi provoqué
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que la société Semaq n’est pas tenue à indemnisation au titre de la responsabilité pour défaut de délivrance conforme
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Fruinov et XL Insurance font grief à l’arrêt de dire que la société Semaq n’a pas engagé sa responsabilité pour défaut de délivrance conforme, alors « que constitue un défaut de conformité le fait de vendre des biens non conformes aux engagements contractuels ; que ces engagements s’analysent aussi bien au regard des termes contractuels que de la pratique constante entre les parties ; qu’en l’espèce, il était fait valoir par les sociétés Fruinov et XL Insurance que, depuis 2013, la société Fruinov s’approvisionne auprès de la société Semaq pour la fourniture de fûts alimentaires en acier, ce dont avait connaissance la société Semaq qui prétend qu’elle ne serait tenue de ne livrer que des fûts dont le vernis intérieur est garanti « contact alimentaire » et non pas des « fûts alimentaires », reconnaissant cependant que les caractéristiques des fûts « miels » sont censées être adaptées au stockage de produits alimentaires un logo alimentaire figurant sur les fûts livrés ; qu’en écartant tout défaut de conformité aux motifs qu’il « n’existait entre la société Fruinov et la société Semaq aucun contrat écrit, ni cahier des charges définissant les caractéristiques physiques des fûts devant être livrés, de sorte que le grief de livraison non conforme ne peut être retenu », la cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 1603, 1604, 1166 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Vu les articles 1603, 1166 et 1231-1 du code civil :
7. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que, lorsque ses qualités ne sont pas déterminées ou déterminables en vertu du contrat de vente, la chose vendue doit être conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
8. Pour écarter la responsabilité de la société Semaq au titre du défaut de délivrance conforme, l’arrêt retient qu’il n’existait entre la société Fruinov et la société Semaq aucun contrat écrit, ni cahier des charges définissant les caractéristiques physiques des fûts devant être livrés. Il en déduit que le grief de livraison non conforme n’est pas établi.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les caractéristiques des fûts commandés par la société Fruinov ne pouvaient être déduits de la teneur des relations contractuelles antérieures entre les parties et de leur ancienneté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Greif, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
Rejette le pourvoi provoqué formé par la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine n’a pas engagé sa responsabilité pour défaut de délivrance conforme et en ce qu’il condamne in solidum la société Fruinov et la société XL Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu, le 12 décembre 2023, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Greif ;
Condamne les sociétés Chubb european group SE et Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Chubb european group SE et Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine, et les condamne à payer aux sociétés Fruinov et XL Insurance Company SE la somme globale de 3 000 euros, et condamne la Société d’emballage et de manutention d’Aquitaine à payer à la société Greif la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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