Rejet 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 94-10.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290342 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sassi X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société d’HLM de la ville de Saint-Denis, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d’HLM de la ville de Saint-Denis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société d’HLM de la ville de Saint-Denis avait proposé à M. X…, compte tenu des perspectives de transfert des commerces de l’actuel centre commercial, une convention d’occupation précaire sur certains locaux de ce centre, la cour d’appel, qui a retenu, sans constater l’existence d’un terme exprès à l’occupation de la boutique qui avait été attribuée dans ces conditions à M. X…, que ce dernier, invité à concrétiser cette situation, avait refusé de signer le contrat d’occupation précaire qui lui était soumis, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à payer à la société d’HLM de la ville de Saint-Denis la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le Condamne, envers la société d’HLM de la ville de Saint-Denis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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