Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600, Inédit
CPH Paris 7 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 juin 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié portaient atteinte à la dignité de ses collègues et ne relevaient pas de l'exercice abusif de la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Dénégation des faits lors de l'entretien préalable

    La cour a jugé que les dénégations du salarié n'étaient pas reprochées comme un grief mais comme un élément contextuel, sans dénaturer les termes de la lettre.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression lors de l'entretien préalable

    La cour a considéré que la mention des dénégations du salarié ne constituait pas une atteinte à sa liberté d'expression.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a retenu que les griefs reprochés au salarié étaient établis et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, malgré son ancienneté.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant ainsi irrecevable la demande de rappel de salaires.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant ainsi irrecevable la demande de congés payés.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant ainsi irrecevable la demande d'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant ainsi irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] conteste son licenciement pour faute grave, invoquant la violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que ses propos relèvent de la liberté d'expression. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les propos dévalorisants portaient atteinte à la dignité de ses collègues. Dans un second moyen, M. [J] soutient que son ancienneté et l'absence d'avertissements antérieurs devraient atténuer la faute. La Cour confirme que les faits établis justifient le licenciement, indépendamment de son ancienneté. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires7

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1Managers : attention aux propos qui peuvent conduire tout droit au licenciement !
legisocial.fr · 25 juin 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-20.600
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.600
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2023, N° 20/06465
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744263
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00574
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Sur les parties

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