Rejet 17 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 oct. 1995, n° 93-18.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007274554 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée générale de confection moderne, dont le siège social est … au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
2 / Mme Frédérique Y…, née Z…,
3 / Mme Ghislaine Z…, née X…,
4 / Mme Lydia Z…, née A…,
5 / M. Richard Z…, demeurant tous … au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Distribution Au Détail (DAD), dont le siège social est … (16e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale de confection moderne et des consorts Z…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Distribution Au Détail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1993), que M. Richard Z…, se portant fort pour les consorts Z…, ses coassociés, a, par acte du 13 juin 1993, promis de céder la totalité des parts de la Société générale de confection moderne (société SGCM) à la société Distribution au détail (société DAD) ;
que, par arrêt du 1er mars 1991, la cour d’appel de Paris a dit cette vente parfaite et a ordonné une expertise avant de fixer le solde du prix de cession ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société SGCM et ses associés font grief à l’arrêt d’avoir fixé à 805 072 francs le prix de cession des parts de la société SGCM par les consorts Z… à la société DAD, objet du protocole du 13 juin 1988 et de les avoir condamnés à payer à la société DAD une somme de 44 928 francs à titre de restitution de partie du prix de cession déjà versé alors, selon le pourvoi, d’une part, que, par son précédent arrêt du 1er mars 1991, la cour d’appel, après avoir considéré que le protocole d’accord du 13 juin 1988 valait vente et qu’il convenait de désigner un expert afin de réunir tous les éléments permettant de fixer le prix de cession des parts selon les modalités prévues au protocole d’accord du 13 juin 1988, a, dans le dispositif de sa décision, donné mission à l’expert de « réunir tous les éléments permettant de fixer le prix des six cents parts de la société SGCM à partir des actifs et passifs de la société au 1er janvier 1989 selon les modalités prévues au protocole d’accord du 13 juin 1988 » ;
qu’en décidant dès lors, qu’elle n’avait pas ainsi jugé que le prix de cession devait contractuellement être fixé à partir des actifs et passifs de la société au 1er janvier 1989, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée de sa précédente décision, en violation de l’article 1351 du Code civil et alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, la cour d’appel a constaté que les parties avaient eu la commune volonté de fixer le prix des parts cédées sur les bases arrêtées dans le protocole d’accord du 13 juin 1988, lequel valait vente parfaite, notamment sur la stipulation prévoyant que ce prix serait déterminé sur la base d’un bilan des éléments actifs et passifs « au jour de la date de réalisation de la »présente promesse, soit le 1er janvier 1989" ; qu’il en résultait que les parties étaient convenues, au jour du protocole valant vente parfaite, de fixer un prix déterminable au regard des éléments d’actif et de passif évalués au 1er janvier 1989 ;
qu’en décidant, dès lors, que la valeur de l’actif net à prendre en considération était fixée à la date de réalisation effective de la promesse, c’est-à -dire celle de prise de possession survenue le 12 août 1991, événement incertain sur lequel les parties n’avaient pu fonder leur consentement à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 482 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ;
qu’ayant, dans son arrêt d’avant dire droit du 1er mars 1991 ordonné une expertise aux fins de réunir tous éléments permettant de fixer le prix de cession des parts de la société SGCM à partir de ses actifs et passifs au 1er janvier 1989, selon les modalités prévues au protocole d’accord du 13 juin 1988, la cour d’appel a pu décider, que toute diminution de l’actif et tout accroissement du passif depuis le 1er janvier 1989 et jusqu’au 11 août 1991 devaient être supportés par les consorts Z…, indépendamment de la clause de garantie de passif ;
Attendu, en second lieu, que les conclusions des consorts Z… devant les juges du fond n’invoquent nullement que la prise de possession de la société par le cessionnaire des parts sociales survenue le 12 août 1991 constitue un événement incertain sur lequel les parties n’avaient pu fonder leur consentement à la vente ;
que le moyen tiré de la violation des articles 1134 et 1583 du Code civil est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
Et sur la troisième branche :
Attendu que la société SGCM et les consorts Z… reprochent encore à l’arrêt d’avoir statué ainsi qu’il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel constate expressément que le montant de la vente du stock litigieux avait été présenté, dans la facture émise le 30 octobre 1991 par la société SGCM, comme payé pour partie, par la compensation avec le compte courant de M. Z… (valeur au 11 août 1991) suivant accord du 9 août 1991 ;
que la cour d’appel, qui a considéré que la valeur de l’actif à prendre en considération dans la détermination du prix, était celle fixée au 12 août 1991, date de la prise de possession, et que tout accroissement de l’actif antérieur à cette date avait pour effet d’augmenter la valeur des parts, ne pouvait refuser de prendre en compte dans l’évaluation du prix de vente l’augmentation de l’actif résultant de l’accord du 9 août 1991 susvisé, sans violer l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties résultant des conventions des 13 juin 1988 et du 9 août 1991, a souverainement décidé que le stock n’était pas compris dans les éléments d’actif à prendre en compte pour la fixation du prix de cession des parts de la société SGCM et que le compte courant de M. Z… ne pouvait venir en déduction à titre d’élément de passif ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Distribution Au Détail, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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