Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 26 () JORF 7 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
Ce médecin doit au cours de la première consultation :
- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
- lui remettre un dossier d'information écrit.
Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
Le présent article a pour objet de présenter la controverse médicale existant sur la prise en charge des enfants et des adolescents en questionnement de genre, suivie d'une analyse juridique et d'une brève présentation des expériences étrangères. 1. […] leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] » (Code de la santé publique (CSP), art. […] Cependant, la question de la capacité à donner un consentement libre et éclairé concerne également les jeunes majeurs, essentiellement entre 18 et 25 ans. […] L2123-1). […]
Lire la suite…[…] - le code de la santé publique, notamment l'article L. 2123-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 1. Aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…), qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 (…) ».
[…] A l'époque des faits l'article L. 2123-1 CSP n'étant pas en vigueur, le praticien a agit dans le respect de l'article R. 4127-41 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment son article L.2123-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Bien que ce geste ait été contesté plus tard par M me L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que les risques d'échec de cette intervention n'avaient pas été portés à sa connaissance ; que le Tribunal administratif, qui a relevé que le praticien s'était abstenu de donner une information complète et précise à M me X et n'avait pas mis cette patiente à même de donner son consentement éclairé à l'issue d'un délai de réflexion, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique, a estimé, par son jugement du 11 décembre 2007, […]
[…] il employait déjà l'expression « aide à mourir », définie dans l'art. 2 comme étant un acte qui « consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, […] Plus topique encore, lorsqu'il s'agit de l'intégrité ou de la modification du corps humain, le Code de la santé publique (CSP) consacre un temps de réflexion de quatre mois obligatoire après la première consultation pour une vasectomie ou ligatures des trompes (CSP, art. L. 2123-1). […]
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