Cassation 15 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 93-44.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 13 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279613 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Sieplast, société à responsabilité limitée Sieplast, son représentant légal |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X… Juliette, demeurant Bel Air, Naves à Saix (Tarn), en cassation d’un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Castres (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Sieplast, prise en la personne de son représentant légal, Zone Industrielle, R.N. 112 à Valdurenque (Tarn), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sieplast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X…, engagée le 1er juillet 1975 par la société Seplast en qualité d’ouvrière à domicile, a été licenciée le 3 janvier 1989 pour motif économique avec dispense d’effectuer son préavis ;
que la société Seplast a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1989 puis en liquidation judiciaire le 16 janvier 1989 ;
que la société Sieplast a racheté au liquidateur le matériel de la société Seplast et a embauché le 6 février 1989 Mme X… ;
que Mme X… a été licenciée pour motif économique le 28 mars 1991 ;
que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaire, de jour férié, de chômage partiel et de prime d’ancienneté en tenant compte de son précédent contrat avec le premier employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud’hommes a énoncé que les dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail relatif au changement d’employeur ne s’appliquaient pas du fait de la liquidation judiciaire et que l’ancienneté acquise chez l’ancien employeur ne pouvait s’appliquer du fait de la rupture du contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher s’il n’y avait pas eu entre la société Seplast et la société Sieplast transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité avait été poursuivie ou reprise, peu important que le premier employeur ait été déclaré en liquidation judiciaire, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Castres ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Albi ;
Condamne la société Sieplast, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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