Rejet 5 février 1985
Résumé de la juridiction
Si l’action en contestation de paternité régie par les articles 318 et suivants du code civil implique la preuve de la non paternité du premier mari de la mère et la preuve de la paternité du second, cette double preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 1985, n° 83-16.550, Bull. 1985 I N. 52 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-16550 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 52 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 juin 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014806 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. Jean-francois m. Et mme liliane c. Ont contracte mariage le 23 avril 1976 ;
Que le 5 septembre suivant, l’epouse a mis au monde une fille prenommee laetitia qui a ete declaree sur les registres de l’etat civil comme issue des deux conjoints ;
Qu’apres avoir divorce et s’etre remariee avec m. Yves perdu, mme c. A, dans les six mois de son second mariage, intente une action en contestation de la paternite de m. M. a laquelle etait jointe une demande de legitimation par le second mariage de la mere ;
Que l’arret confirmatif attaque a accueilli cette action ;
Attendu que m. M. fait grief a l’arret d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, l’action en contestation de paternite ouverte par les articles 318 et suivants du code civil suppose, pour etre accueillie, que la mere rapporte la preuve de la non paternite certaine du premier mari et de la paternite evidente du second, de sorte que la cour d’appel, qui a releve que mme c. Avait vecu en concubinage avec m. M. pendant la periode legale de la conception et que l’expertise biologique a laquelle il a ete procede avait demontre que les chances de paternite de m. Perdu atteignaient 98 % alors que celles de m. M. n’etaient que de 68 % , aurait viole les textes precites ;
Mais attendu que si l’action en contestation de paternite regie par les articles 318 et suivants du code civil implique la preuve de la non paternite du premier mari de la mere et la preuve de la paternite du second, cette double preuve peut se faire par tous moyens, meme par presomptions ;
Qu’en l’espece, la juridiction du second degre releve que l’examen compare des sangs de laetitia, de sa mere et des deux maris successifs « a permis d’exclure , de la facon la plus formelle, la paternite de m. M., le sang de ce dernier ne contenant pas un antigene … qui est au contraire present dans le sang de l’enfant » et qui doit se trouver dans celui de son pere ;
Qu’elle ajoute, ce qui confirme l’exclusion relevee, que « les chances de paternite » de m. M., dans les systemes genetiques au regard desquels n’existe pas d’exclusion sont limitees a 68 % , valeur « non indicative de paternite » ;
Qu’elle enonce aussi que les « chances de paternite » du second mari s’elevent a 98 % ;
Qu’elle retient encore qu’il resulte de l’enquete a laquelle il a ete procede que si mme c. A vecu en concubinage avec celui qui allait devenir son premier mari, elle a entretenu, pendant cette meme periode, des relations avec celui qu’elle allait epouser en secondes noces ;
Qu’elle constate enfin que le comportement de ce dernier fut celui d’un pere et que l’enfant fut accueillie dans la famille de m. Perdu, avec laquelle elle presente une ressemblance physique ;
Qu’en l’etat de ces enonciations et appreciations de fait, l’arret attaque se trouve legalement justifie et que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi. Condamne le demandeur, envers les defendeurs, aux depens liquides a la somme de … , en ce non compris le cout des significations du present arret ;
Ainsi fait, juge et prononce par la cour de cassation, premiere chambre civile, en son audience publique du cinq fevrier mil neuf cent quatre vingt cinq ;
Ou etaient presents : m. Joubrel, president ;
M. Massip, rapporteur ;
Mm : ponsard, fabre, jouhaud, raoul beteille, camille bernard, barat, viennois, conseillers ;
Mme delaroche, conseiller referendaire ;
M. Sadon, premier avocat general ;
M. Terteaux, greffier de chambre.
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