Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-80.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01226 |
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Texte intégral
N° K 25-80.402 F-D
N° 01226
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [R] du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable l’appel du ministère public du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur la régularité de la procédure.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [R] a été poursuivi du chef de violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis sur sa concubine.
3. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du ministère public, alors que la déclaration d’appel du procureur de la République vise explicitement le jugement rendu le 21 février 2024 contre M. [R], ne supporte aucune limitation ou restriction en visant le dispositif pénal prononcé et a saisi la juridiction de l’intégralité de l’action publique ; qu’en déclarant cet appel irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
7. Il en résulte que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de la poursuite.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel du jugement qui avait annulé la procédure, la cour d’appel relève que la formulation de ce recours ne la saisit pas de la totalité de la procédure.
9. En prononçant ainsi, alors que la déclaration d’appel du procureur de la République énonce qu’elle porte sur le dispositif pénal du jugement et ne contient aucune restriction, la cour d’appel, qui était saisie de toutes les dispositions du jugement portant sur l’action publique, a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 14 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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