Confirmation 31 octobre 2022
Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 23-10.827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 22/00855 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210280 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Interspray c/ société Des Mauries, société civile immobilière |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° U 23-10.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Interspray, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.827 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Des Mauries, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Interspray, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Des Mauries, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Interspray aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interspray et la condamne à payer à la société Des Mauries la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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