Rejet 14 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 1995, n° 94-42.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007291833 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société GAP, société GAP , Groupement d'achat des propriétaires |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAP, Groupement d’achat des propriétaires, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d’appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Mme Marie-Rose X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GAP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994) que Mme X… embauchée le 1er janvier 1985 par la société GAP a été licenciée le 1er juin 1992 pour motif économique ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge, même lorsque la procédure est orale, ne peut se fonder sur un élément invoqué par une partie dont l’autre partie n’a pas été à même de débattre contradictoirement et utilement ;
qu’ainsi en se fondant sur la circonstance que la société GAP n’établit pas que Mme X… n’aurait pu être reclassée dans un poste de préparateur de commande dont l’existence n’avait été invoquée que le jour de l’audience par la salariée, sans que l’avocat de l’employeur soit mis en mesure de s’expliquer sur les caractéristiques techniques de ce poste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la procédure prud’homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAP, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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