Cassation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-50.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-50.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384212 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100522 |
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Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme Champalaune, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° Z 23-50.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de Justice de Paris 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 1, a formé le pourvoi n° Z 23-50.001 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1],
3°/ à [V] [F]-[L], domicilié [Adresse 1], représenté par ses représentants légaux, M. [L] et M. [F],
4°/ à [U] [F]-[L], domiciliée [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, M. [L] et M. [F],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du procureur général près la cour d’appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de M. [F], de [V] et [U] [F]-[L], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2023), MM. [L] et [F] ont conclu le 12 avril 2013 un pacte civil de solidarité.
2. Un jugement prénatal rendu le 13 août 2015 par le tribunal du comté de Fulton en Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) les déclare parents légaux des jumeaux dont Mme [H], mère porteuse, allait accoucher, dit que Mme [H] n’est pas la mère des enfants et qu’elle n’a aucun droit ou responsabilité à l’égard de ceux-ci, qu’elle renonce à l’ensemble de ses droits et revendications à leur égard, que MM. [L] et [F] seront enregistrés à l’état civil comme parents des enfants et qu’ils disposeront de l’ensemble des droits que l’Etat de Géorgie accorde aux parents pour qu’ils prennent les décisions médicales pour et au nom des enfants après leur naissance.
3. [V] et [U] sont nés le 21 septembre 2015 à [Localité 2], en Géorgie (Etats-Unis d’Amérique).
4. MM. [L] et [F], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement américain et juger que celui-ci produirait les effets d’une adoption plénière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le procureur général près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt de faire produire à la décision d’exequatur du jugement du 13 août 2015 les effets d’une adoption plénière sur le territoire français, alors que « aux termes des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». S’agissant des effets de l’exequatur d’un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d’une institution étrangère dans les catégories du for afin d’assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu’il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l’ordre interne. En considérant que l’exequatur du jugement prénatal du tribunal du comté de Fulton en Géorgie du 13 août 2015, produit, en France, les effets d’une adoption plénière, la cour d’appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure civile ;
6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
7. Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
9. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
10. Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 13 août 2015 instituant une filiation entre l’enfant à naître et MM. [L] et [F], l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière.
11. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Le jugement rendu le 13 août 2015 par le tribunal du comté de Fulton en Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) établissant le lien de filiation entre les enfants [V] et [U], nés d’une gestation pour autrui le 21 septembre 2015 à Augusta, en Géorgie, et MM. [L] et [F], qui n’est pas un jugement d’adoption, a été revêtu de l’exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d’appel.
15. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
16. Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM. [I] et [S] tendant à voir juger que le jugement du 13 août 2015 produira en France les effets d’une adoption plénière.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le 13 août 2015 par le tribunal du comté de Fulton en Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) produira en France les effets d’une adoption plénière, l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [L] et [F] tendant à voir juger que le jugement rendu le 13 août 2015 par le tribunal du comté de Fulton en Géorgie (Etats-Unis d’Amérique) produira en France les effets d’une adoption plénière ;
Condamne MM. [L] et [F] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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