Cassation 6 janvier 1966
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 octobre 1935, l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et, notamment, la propriété de la provision. Le bénéficiaire de l’endossement subit, en conséquence, un préjudice découlant directement du retrait de la provision. Son action civile en réparation devant la juridiction correctionnelle est, par suite, recevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 1966, n° 65-91.443, Bull. crim., N. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-91443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053656 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par le credit lyonnais contre un arret de la cour d’appel de paris en date du 24 fevrier 1965 qui a declare irrecevable la constitution de partie civile de cet etablissement a l’encontre de x…, prevenu d’emission de cheque sans provision. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du decret du 30 octobre 1935 en son article 66, modifie par le decret du 24 mars 1938 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut, contradiction de motifs, renversement du fardeau de la preuve et manque de base legale ;
En ce que l’arret attaque a dit irrecevable la constitution de partie civile du credit lyonnais qui se prevalait du prejudice resultant pour lui du non payement, a presentation, d’un cheque emis par x… a l’ordre de y… et endosse a cet etablissement bancaire, aux motifs que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’un retrait de provision est intervenu depuis que le cheque lui a ete endosse, en sorte qu’il ne justifierait pas d’un prejudice directement cause par l’infraction poursuivie ;
Alors que l’endossataire de bonne foi d’un cheque ne pouvant se voir opposer l’extinction de la dette du tireur envers le beneficiaire initial et la provision devant etre maintenue tant que le cheque est en circulation, le tiers porteur dudit cheque impaye subit un prejudice qui prend directement sa source dans le delit, sans qu’il y ait lieu de s’attacher, en pareil cas, aux dates respectives de l’endossement et du retrait de la provision ;
Alors au surplus que la cour d’appel n’a meme pas precise si l’infraction retenue resultait d’un defaut initial de provision ou d’un retrait ulterieur de celle-ci ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 17 du decret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matiere de cheques ;
Attendu qu’aux termes de ce dernier texte, l’endossement transmet tous les droits resultant du cheque et, notamment, la propriete de la provision ;
Attendu que l’arret attaque a declare irrecevable la constitution de partie civile du credit lyonnais a l’encontre de x…, prevenu d’emission d’un cheque sans provision, au motif qu’il n’est pas etabli que le retrait de la provision ait ete effectue par le demandeur depuis le jour ou cette banque est devenue beneficiaire dudit cheque, par voie d’endossement ;
Que, des lors, le credit lyonnais, partie civile, ne peut justifier d’un prejudice decoulant directement de l’infraction ;
Mais attendu qu’il est constate par l’arret qu’en raison du retrait de la provision, le cheque incrimine n’a pas ete acquitte lorsque le credit lyonnais a voulu en recouvrer le montant ;
Or, attendu qu’en application des dispositions de l’article 17 precite du decret du 30 octobre 1935, cette banque est devenue, d’une part, titulaire de tous les droits resultant du cheque et, d’autre part, proprietaire de la provision, laquelle etait indisponible depuis le jour ou ce cheque a ete emis ;
Qu’a tort, en consequence, la cour d’appel, ayant constate que le demandeur avait retire la provision, a declare neanmoins que le prejudice subi par le credit lyonnais ne resulterait pas directement de l’infraction, laquelle consiste, precisement, dans le retrait de la provision, qu’elle que soit la date a laquelle il intervient ;
D’ou il suit que l’arret attaque a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris du 24 fevrier 1965 et pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens. President : m zambeaux – rapporteur : m escolier – avocat general :
M reliquet – avocat : m chareyre.
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