Rejet 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 oct. 1995, n° 94-42.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007275734 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Darlay Services |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X…, demeurant … (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société anonyme Darlay Services, dont le siège est … (9ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 28 septembre 1993) qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X… salarié de la société Darlay service a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, dont il a été débouté ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu’il n’a eu connaissance des conclusions de l’adversaire qu’à l’audience, qu’il n’a pas eu communication de ses pièces en violation des articles 132 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, alors que les faits retenus par le jugement sont erronés et alors enfin que les fiches de paie ne sont pas conformes à l’activité réellement exercée contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes ;
Mais attendu d’abord que la procédure prud’homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été régulièrement débattus devant eux ;
Et attendu pour le surplus que le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de Cassation des éléments de fait de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu’il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Darlay Services, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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