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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 15 déc. 2023, n° 22/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°355
S.A. [11]
C/
CARSAT [Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02269 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOAL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [L] [P] et de M.[T] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11], créée en 2002, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de portes et fenêtres.
Initialement, au sein des établissements de [Localité 7] ([N° SIREN/SIRET 2]) et d'[Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) de la société [11], deux sections d’établissement classées sous les codes risque 511RB 'Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire’ et 454CE 'Travaux de menuiserie extérieure’ avaient été créées.
Par courrier du 11 janvier 2022, la société a signalé à la CARSAT [Localité 9] que lorsqu’elle consultait les taux d’accident du travail pour son établissement NIC 0041 de [Localité 8] le code risque 511RB attribué à ses VRP et à son Directeur, Monsieur [H], n’apparaissait plus et elle joignait une capture d’écran.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2022 à l’organisme, elle rappelait à ce dernier les termes de son courrier du 11 janvier 2022 et elle ajoutait qu’elle était adhérente au dispositif TESE et que ce dernier considérait que depuis le 1er janvier 2022 le code risque 511RB n’existait plus.
Elle joignait à l’appui de ses dires le bulletin de salaire de janvier 2022 d’un de ses VRP faisant apparaître que le taux AT/MP qui lui était appliqué était celui attribué aux ouvriers poseurs.
Par courrier du 15 février 2022 en réponse au courrier de la société du 11 janvier 2022, la CARSAT indiquait qu’elle maintenait le classement de la section 1 sous le code risque 454-CE et elle rappelait à la société les dispositions du I de l’article 1er de l’arrêté du 27 octobre 1995.
Par courrier du 24 février 2022, la société [11] indiquait à la CARSAT qu’elle la saisissait d’un recours gracieux contre sa décision de rattacher la totalité du personnel de l’établissement NIC 0041 sous un seul et unique code risque 454CE et elle sollicitait le classement de ses VRP et de son directeur, Monsieur [H], sous le code risque approprié soit 511RB avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Ayant constaté la suppression de la section existante de cet établissement classée sous le code risque 454CE, la société [11] saisissait par ailleurs la CARSAT de recours en ce qui concerne l’établissement de [Localité 7] par deux courriers, non produits aux débats, du 22 février et du 1er mars 2022.
Par courrier du 11 mars 2022, la CARSAT a informé la société qu’elle supprimait la section d’établissement classée sous le code risque 511 RB 'Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire’ et rattachait la totalité du personnel de l’établissement de [Localité 7] au seul code risque 454CE 'Travaux de menuiserie extérieure'.
Par acte délivré à la CARSAT [Localité 9] le 14 avril 2022 pour l’audience du 16 septembre 2022, la société [11] demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé le recours de la société [11] formé à l’encontre de la Carsat [Localité 9] ;
— Annuler les décisions de la Carsat [Localité 9] en date du 11 mars 2022 qui ont confirmé la suppression du code risque 511RB applicable aux VRP de la société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 et à Monsieur [Y] [H] ;
— Rétablir le code risque 511RB applicable aux VRP de la société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 et à Monsieur [Y] [H] ; et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l’établissement de [Localité 7] NIC 0033 et à effet au 01 janvier 2021 pour l’établissement de [Localité 8] NIC 0041 ;
— Juger que la présente décision se substitue aux décisions de la Carsat [Localité 9] en date du 11 mars 2022
— Condamner la Carsat [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance
— Condamner la Carsat [Localité 9] à verser à la société [11] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dites récapitulatives n° 2 adressées à la Cour le 20 juillet 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé le recours de la Société [11] formé à l’encontre de la CARSAT [Localité 9] ;
— Annuler les décisions de la CARSAT [Localité 9] en date du 11 mars 2022 qui ont confirmé la suppression du code risque 511RB applicable aux VRP et à Monsieur [Y] [H] (dirigeant) de la Société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 ;
A titre principal
— Rétablir le code risque 511RB applicable aux VRP de la Société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 et à Monsieur [Y] [H] (dirigeant) ; et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l’établissement de [Localité 7] NIC 0033 et à effet au 01 janvier 2021 pour l’établissement de [Localité 8] NIC 0041 ;
A titre subsidiaire
— Si la Cour venait à considérer que le code risque 511RB ne peut pas être appliqué aux VRP de la Société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 et à Monsieur [Y] [H] (dirigeant), alors :
— Classer les VRP de la Société [11] pour ses établissements NIC 0033 et NIC 0041 et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) sous le code risque 742CE ; et ce à effet au 01 janvier 2022 pour l’établissement de [Localité 7] NIC 0033 et à effet au 01 janvier 2021 pour l’établissement de [Localité 8] NIC 0041 ;
En tout état de cause,
— Juger que la présente décision se substitue aux décisions de la CARSAT [Localité 9] en date du 11 mars 2022 ;
— Condamner la CARSAT [Localité 9] à verser à la Société [11] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CARSAT [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
La Société [11] relève du secteur du Bâtiment puisque les menuisiers poseurs cotisent au code risque 454CE 'Travaux de menuiseries extérieures', et la pose de menuiseries relève du second 'uvre du Bâtiment.
En conclusion, l’alinéa I de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 n’est pas applicable à la Société [11].
Sur l’alinéa II de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995
Dans ses dernières écritures, la Carsat [Localité 9], en totale contradiction avec ses premières explications (cf. courriers du 04 mai 2021 et Pièce adverse n°3), prétend maintenant faire application de l’alinéa II de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 et soutient que ni les VRP, ni le dirigeant ne réalisent aucune des activités du BTP décrites aux 1° et 2° de l’alinéa II de l’arrêté du 17 octobre 1995 qui sont éligibles à la création de sections d’établissements.
Après avoir soutenu pendant 19 années le contraire et décidé que les VRP de la Société [11] et son dirigeant, tous établissements confondus, exerçaient une activité du BTP, éligible à la création d’un établissement distinct faisant l’objet d’un code risque particulier 511RB, la Carsat [Localité 9] revient sur sa position sans qu’il soit possible de comprendre pourquoi.
D’une part, la Carsat [Localité 9] n’apporte aucune explication plausible.
D’autre part, cette affirmation n’est pas correcte. Les VRP de la société [11] et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) exercent depuis toujours, une activité relevant du secteur du bâtiment, comme il sera démontré plus loin.
Sur l’activité exercée par les VRP des établissements NIC0033 et NIC0041
Par courrier du 16 octobre 2018, la Carsat [Localité 9], a une première fois voulu rattacher l’ensemble des salariés de la Société [11] sous le code risque 454CE.Pièce 14
La Société [11] a réalisé un recours et a demandé l’application du taux « fonctions support » pour certains salariés. Après étude du dossier, échanges téléphoniques, analyse des questionnaires fournis, la Carsat [Localité 9], par courriers du 12 février 2019 et du 20 mai 2019, a pris la décision :
— de réattribuer le code risque 511RB à tous les VRP de la société [11],
— d’attribuer le taux « fonctions support » à Madame [V] [S],
— de rattacher Monsieur [Y] [H] (dirigeant) au code risque 511RB.Pièces 4 et 15
Ceci étant dit, la Société [11] est une petite entreprise qui emploie moins de 20 salariés et dont l’activité relève du second 'uvre du bâtiment. Elle emploie, depuis sa création en 2002, des VRP et des menuisiers poseurs qui sont soumis à la convention collective du bâtiment et qui cotisent à la Caisse de Congés Payés.
L’activité de la Société [11] est "la dépose et la pose de fermetures chez une clientèle de particuliers dans le cadre de la rénovation de l’habitation’ et depuis 2002, il n’y a pas eu de changement dans l’activité.
Les VRP de la Société [11] et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) ne sont pas sur les chantiers, ils exercent leur activité en amont.
— Ils conçoivent avec chaque client un projet sur mesure (sélection des profilés, des éléments décoratifs, de l’isolation thelinique et phonique …),
— Ils établissent des devis et des confirmations de commandes,
— Ils établissent des dossiers de subvention (Soliha, maprimenergie, maprimerenov etc….) et/ou des dossiers de prêt (Eco prêts à taux 0 etc ') et en assurent le suivi administratif,
— Ils accueillent les clients dans leur salle d’exposition pour montrer les produits et les éléments décoratifs possibles (coloris, vitrages, croisillons …),
— Ils négocient les conditions commerciales,
— Ils fidélisent la clientèle en mettant en 'uvre des actions commerciales,
— Ils prospectent en vue de trouver de nouveaux clients,
— Ils participent à des foires et salons en vue de toucher de nouveaux clients,
— Ils font les métrés,
— Ils passent les commandes à l’usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues,
— Ils planifient la pose de leurs clients, ainsi que les services après-vente, si nécessité, Celle liste ne présente pas un caractère exhaustif
Ensuite, l’équipe de menuisiers poseurs intervient chez le client pour effectuer la pose. Cette équipe est composée de 2 personnes dont un responsable poseur. Ce dernier agit en conducteur des travaux, il dirige, organise et supervise le chantier et effectue les travaux avec son équipier.
Sur l’activité exercée par Monsieur [Y] [H] (dirigeant)
Le cas de Monsieur [Y] [H] (dirigeant) a fait l’objet, en 2019, d’une étude approfondie menée par la Carsat [Localité 9], un questionnaire a été rempli, des échanges téléphoniques ont eu lieu, des renseignements complémentaires ont été demandés et fournis le 15 mai 2019.
Suite aux documents envoyés, la Carsat [Localité 9] a jugé, le 20 mai 2019, que le dirigeant, Monsieur [Y] [H] devait être classé sous le même code risque que les VRP. Pièces 4 et 16
Sur les codes risque 454CE et 742CE
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité selon la nomenclature des risques figurant dans l’arrêté relatif à la tarification des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles. Pièce 17
Les VRP de la Société [11] et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) ne sont pas exposés au risque 454CE, ils ne sont pas sur les chantiers.
Ils ne réalisent pas de dépose et de pose de menuiseries,
Ils ne manipulent pas de machines-outils ou portatives ou des outils manuels coupants ou tranchants,
Ils ne portent pas de charge,
Ils ne sont donc pas sujet à des accidents liés à la manutention manuelle, aux chutes de hauteur, aux chutes de plain-pied, ou à des accidents liés à un outillage à main.
Les VRP de la Société [11] pour ses établissements NIC0033 et NIC0041 et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) exercent une activité relevant du secteur du bâtiment qui pourrait être classifiée sous le code risque 742CE, à défaut d’être classifiée sous le code risque 511RB.
Le code risque 742CE est : « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc … »
En conclusion
Au vu de tout ce qui précède, il est établi que la Carsat [Localité 9] ne peut pas appliquer le code risque 454CE, aux VRP de la Société [11] pour ses établissements NIC0033 et NIC0041, ni à Monsieur [Y] [H] (dirigeant).
En conséquence, la Société [11] est bien fondée à demander l’annulation des décisions de la Carsat [Localité 9] en date du 11 mars 2022.
Par conclusions dites récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 21 août 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CARSAT [Localité 9] demande à la Cour de :
— Confirmer, pour les établissements de [Localité 7] et d'[Localité 6] de la société [11] la suppression des sections d’établissement classées sous le code risque 511RB 'Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire’ et le rattachement des VRP et du dirigeant au code risque 454CE 'Travaux de menuiserie extérieure’ ;
— Rejeter la demande de la Société [11] de rétablissement du code risque 511RB pour les VRP et Monsieur [H], Dirigeant, au sein des établissements de [Localité 7] et d'[Localité 6], à effet du 1 janvier 2022 pour l’établissement de [Localité 7] et à effet du 1 janvier 2021 pour l’établissement d'[Localité 6] ;
— Rejeter la demande de la Société [11] de rattachement des VRP et Monsieur [H] sous le code risque 742CE ;
— Débouter la société [11] de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
La société [11] sollicite le rétablissement du code risque 511RB pour les VRP et dirigeants au sein de ses établissements de [Localité 7] et d'[Localité 6], et reproche à la CARSAT de ne pas avoir appliqué l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995, lequel vise exclusivement les activités du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, la CARSAT a bien fait application des dispositions spécifiques aux entreprises relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics contenues à l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 pour déterminer le code risque applicable au personnel exerçant l’activité de VRP et aux dirigeants.
En effet, l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 énumère trois ensembles d’activités pour lesquelles, de façon exceptionnelle, il est possible de créer des établissements distincts au sein d’une entreprise relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics.
Les VRP exerçant des fonctions uniquement commerciales, ceux-ci ne réalisent aucune des activités de BTP décrites aux 1° et 2° de l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 qui sont éligibles à la création de sections d’établissement. Il en est de même pour Monsieur [H] qui exerce la fonction de dirigeant.
Les VRP et dirigeants n’exercent pas non plus de fonctions support de nature administrative répondant aux conditions de l’alinéa III de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 et qui pourraient également conduire à la création de sections d’établissement.
Dès lors que les VRP et dirigeants n’entrent pas dans l’un des trois cas énumérés par l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 dans lesquels il est possible de créer des établissements distincts au sein d’une entreprise relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, il convient, en application de ce même alinéa II, de les rattacher au code risque appliqué aux salariés exerçant une activité de BTP.
Les salariés exerçant une activité de BTP au sein de ses établissements de [Localité 7] et d'[Localité 6] sont classés sous le code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieur ». En application des dispositions de l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995, les VRP et dirigeants de ces établissements doivent être classés également sous ce code risque.
Dans ses écritures, la société [11] indique que la CNITAAT a confirmé que les différentes activités relevant du secteur des industries du bâtiment doivent être classées sous le code risque approprié.
La CARSAT ne nie pas que les différentes activités relevant du secteur des industries du bâtiment, comme précisé par la requérante, doivent être classées sous le code risque approprié.
Cependant, force est de constater que les activités commerciales exercées par les VRP de la société [11] et l’activité de dirigeant ne sont pas par nature des activités relevant du secteur du BTP visées par les 1° et 2° de l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995.
La jurisprudence évoquée par la société [11] concerne une toute autre problématique qui est celle de la détermination du code risque applicable à des activités entrant dans le champ d’application des 1° et 2° de l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 (Pièce adverse n°10).
La société [11] relève enfin le fait que la CRAMIF a acquiescé à la demande de société [11] [Localité 12] (n°[N° SIREN/SIRET 5]) tendant à ce que soit appliqué le code risque 515FA aux VRP de cette dernière société.
Cependant, la Cour constatera que les sociétés [11] [Localité 12] et [11] sont deux sociétés distinctes enregistrées sous des numéros SIREN différents (Pièce n°1).
Il résulte de tout ce qui précède que c’est donc à bon droit que la CARSAT [Localité 9] a rattaché la totalité du personnel des établissements la société [11] au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
La société [11] sollicite par ailleurs le rétablissement du code risque 511 RB pour les VRP de l’établissement d'[Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) avec effet au 1er janvier 2021 et non au 1er janvier 2022.
Elle affirme que les paies de l’exercice 2021 de certains salariés de cet établissement ont été recalculées en application du code risque 454CE, ce qui a généré un rappel de cotisations.
La Cour constatera que, contrairement à ce qu’indique la société, le courrier de la CARSAT du 11 mars 2022 l’informant du rattachement de la totalité du personnel au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » à compter du 1er janvier 2022 concernait l’établissement de [Localité 7] ([N° SIREN/SIRET 2]) et non l’établissement d'[Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]).
Les salariés dont les fiches de paie sont produites sont rattaché à l’établissement d'[Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]), dont la totalité du personnel était déjà rattachée au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » en 2021 (Pièces n°2 et 3).
En tout état de cause, comme démontré précédemment, c’est à bon droit que la CARSAT a rattaché la totalité du personnel de l’établissement d'[Localité 6] au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Dès lors, la Cour ne pourra que rejeter la demande de la société [11].
Sur la demande de rattachement des VRP et Monsieur [H] (Dirigeant) sous le code risque 742CE
La société [11] sollicite à titre subsidiaire le classement des VRP de ses établissements et de Monsieur [H], Dirigeant, sous le code risque 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) ».
Si par extraordinaire, la Cour ordonnait la création d’une section d’établissement pour les VRP et Monsieur [H] au sein des établissements de [Localité 7] ([N° SIREN/SIRET 2]) et d'[Localité 6], elle ne pourrait que rejeter la demande de classement de ce personnel sous le code risque 742CE.
En effet, la société [11], est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de portes et fenêtres.
La requérante indique dans ses écritures que les Voyageurs, Représentants et Placiers (VRP) travaillant en son sein effectuent les missions suivantes :
— Ils conçoivent avec chaque client un projet sur mesure (sélection des profilés, des éléments décoratifs, de l’isolation thermique et phonique …),
— Ils établissent des devis et des confirmations de commandes,
— Ils établissent des dossiers de subvention (Soliha, maprimenergie, maprimerenov etc….) et/ou des dossiers de prêt (Eco prêts à taux 0 etc ….) et en assurent le suivi administratif
— Ils accueillent les clients dans leur salle d’exposition pour montrer les produits et les éléments décoratifs possibles (coloris, vitrages, croisillons …),
— Ils négocient les conditions commerciales,
— Ils fidélisent la clientèle en mettant en 'uvre des actions commerciales,
— Ils prospectent en vue de trouver de nouveaux clients,
— Ils participent à des foires et salons en vue de toucher de nouveaux clients, – - Ils font les métrés,
— Ils passent les commandes à l’usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues, – Ils planifient la pose de leurs clients, ainsi que les services après-vente, si nécessité".
Ces VRP exercent donc principalement des activités commerciales tournées vers la vente de produits, le développement et la fidélisation de la clientèle.
Monsieur [H] est également majoritairement occupé par des activités commerciales. Ce dernier a en effet déclaré à la CARSAT consacrer 80% de son temps de travail à des activités commerciales et les 20% restant à exercer ses fonctions de dirigeant (Pièce adverse n°16).
Force est de constater que les VRP et le dirigeant de la société [11] n’exercent aucune des activités de conception de projets architecturaux et d’ingénierie correspondant au code risque 742CE.
Dès lors, ce personnel ne saurait être classés sous le code risque 742CE, et en tout état de cause c’est à bon droit que la CARSAT [Localité 9] a rattaché la totalité du personnel des établissements la société [11] au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure »
Le Président a, à l’issue de l’audience, indiqué qu’il relevait d’office que le texte applicable au litige étaient les dispositions du II in fine de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 et il a autorisé les parties à adresser à la Cour sous 15 jours une note en délibéré sur ce point.
Par message électronique de son avocat du 29 septembre 2023, la demanderesse rappelle la position qu’elle a exprimée dans ses écritures soutenues à l’audience mais ne s’explique pas sur le moyen relevé d’office par le magistrat délégué tiré du texte précisément applicable au litige.
Par courrier expédié le 29 septembre 2023 et enregistré par le greffe à la date du 2 octobre 2023, la CARSAT indique qu’il faut effectivement faire application du texte du 'dernier paragraphe du 3° de l’alinéa II de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995" ce qui correspond au texte faisant l’objet du moyen relevé d’office par le magistrat délégué et elle indique ensuite qu’en application de l’alinéa I de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 en cas de pluralité d’activité au sein d’un même établissement le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés et que les deux établissements de la société [11] employant majoritairement des salariés exerçant de la menuiserie, cette activité doit être considérée comme l’activité principale des établissements ce qui justifie le rattachement des VRP et de Monsieur [H] au code risque 454 CE « travaux de menuiserie extérieure » et donc le rattachement de la totalité du personnel au seul code risque en question.
MOTIFS DE L’ARRET.
L’article 1 II de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit :
II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l’article D. 242-6-14.
Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l’article D. 242-6-17.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte du II de l’article 1 de l’arrêté et du I in fine l’existence d’un régime spécifique de détermination de la notion d’établissement pour les activités ressortissantes du bâtiment et des travaux publics aux termes duquel l’ensemble des chantiers de BTP et des dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée au CTN du bâtiment et des travaux publics constituent des établissements distincts.
L’expression « ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève du même numéro de risque » et l’expression « ensemble des ateliers et dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque » doit se comprendre dans le sens que tous les chantiers dont l’activité relève d’un même numéro de risque doivent être regroupés dans un seul et même établissement et que le même raisonnement vaut respectivement pour tous les ateliers, tous les dépôts, tous les services et tous les magasins dont l’activité relève d’un même numéro de risque au sein du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, il résulte du 1er II in fine que constituent également des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins et services dépendant d’une activité principale de bâtiment et travaux publics mais dont l’activité est rattachée à d’autres CTN que celui du bâtiment et des travaux publics, le texte prévoyant alors que la tarification de ces établissements est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités (dans ce sens, par exemple, un arrêt du 1er octobre 1992 de la Chambre Sociale pourvoi n° 90-16.100 intervenu dans une affaire dans laquelle était en cause le classement d’un atelier de fabrication d’agglomérés de plâtre dépendant d’une entreprise de bâtiment et dans lequel étaient employés 40 salariés affectés à la production et 8 agents commerciaux et dont il résulte que la détermination de l’activité des chantiers ou ateliers dépendant d’une activité de bâtiment mais ressortissant d’une activité d’un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du bâtiment et des travaux publics, la Cour de Cassation approuvant par voie de conséquence les juges du fond d’avoir classé l’atelier sous le numéro de risque 1505-5 correspondant à l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés au sein de l’atelier considéré).
En l’espèce, il est constant que l’entreprise exploitée par la demanderesse exerce une activité relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, à savoir la pose de menuiseries sur les chantiers, la CARSAT lui faisant d’ailleurs désormais application du seul code risque 454CE « travaux de menuiserie extérieure » dépendant du CTN du bâtiment et des travaux publics.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application à l’entreprise des dispositions du II in fine de l’article 1er de l’arrêté aux termes duquel constituent des établissements distincts les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics et qu’il convient donc de dire que les deux services commerciaux litigieux doivent se voir reconnaître la qualité d’établissements en application de ce texte et plus précisément en pratique le statut de sections d’établissement
La question qui se pose est donc en définitive de déterminer si l’activité des VRP et du dirigeant de la société justifie la création d’établissements distincts au regard du texte précité.
Il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté (sur ce point voire le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
La société indique ce qui suit, sans être aucunement contestée :
Les VRP de la Société [11] et Monsieur [Y] [H] (dirigeant) ne sont pas sur les chantiers, ils exercent leur activité en amont.
— Ils conçoivent avec chaque client un projet sur mesure (sélection des profilés, des éléments décoratifs, de l’isolation thermique et phonique …),
— Ils établissent des devis et des confirmations de commandes,
— Ils établissent des dossiers de subvention (Soliha, maprimenergie, maprimerenov etc….) et/ou des dossiers de prêt (Eco prêts à taux 0 etc ….) et en assurent le suivi administratif,
— Ils accueillent les clients dans leur salle d’exposition pour montrer les produits et les éléments décoratifs possibles (coloris, vitrages, croisillons …),
— Ils négocient les conditions commerciales,
— Ils fidélisent la clientèle en mettant en 'uvre des actions commerciales,
— Ils prospectent en vue de trouver de nouveaux clients,
— Ils participent à des foires et salons en vue de toucher de nouveaux clients,
— Ils font les métrés,
— Ils passent les commandes à l’usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues,
— Ils planifient la pose de leurs clients, ainsi que les services après-vente, si nécessité, Celle liste ne présente pas un caractère exhaustif
Ensuite, l’équipe de menuisiers poseurs intervient chez le client pour effectuer la pose. Cette équipe est composée de 2 personnes dont un responsable poseur. Ce dernier agit en conducteur des travaux, il dirige, organise et supervise le chantier et effectue les travaux avec son équipier.
Il convient, en l’absence de toute contestation de la part de la CARSAT, de dire établis les faits allégués par la société en ce qui concerne l’activité de ses VRP et de son Directeur.
L’activité en question apparaît être une activité commerciale consistant dans la prospection de la clientèle potentielle (prospects), dans la négociation de contrats portant sur la pose de menuiseries, dans la réalisation de métrés chez les clients et la planification de la pose et, s’il y a lieu, du service après-vente, dans la passation des commandes de matériel à l’usine et la vérification de leur conformité.
Il s’agit en définitive de l’activité du service commercial d’une entreprise de pose de menuiseries.
Ce service n’ayant qu’une activité, l’activité commerciale telle qu’entendue ci-dessus, il n’y a pas lieu de s’interroger, comme le fait la CARSAT, sur l’application des dispositions du I de l’article 1er de l’arrêté relatives à la détermination de l’activité principale en cas de pluralité d’activité, étant d’ailleurs souligné que la CARSAT commet une seconde erreur en prenant en considération pour déterminer l’activité principale non pas les salariés du service en cause mais les salariés de l’entreprise.
Le code risque revendiqué par la demanderesse est le suivant :
Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire. 51.1RB 1,0
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995, dans ses dispositions applicables aux activités autres que les activités du bâtiment et des travaux publics, le classement s’effectue en fonction de l’activité et en cas de pluralité d’activité au sein d’un établissement le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important tandis que dans l’hypothèse où les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important.
Il résulte de ce texte que l’activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d’un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité, la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s’effectuant, en fonction des données de l’espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l’établissement à classer et de l’activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l’utilisation concomitante de plusieurs de ces critères.
En l’espèce, l’activité du service commercial des deux établissements de la demanderesse n’est pas une activité de commerce et encore moins une activité de commerce de gros puisqu’il résulte des explications fournies par la demanderesse et non contestées par la CARSAT que le service ne réalise pas de ventes de marchandises mais organise sur le plan commercial une activité de construction passant par la conclusion de contrats d’entreprise avec les client et qu’il s’agit au surplus d’une activité en relation avec les particuliers.
Il ne s’agit pas non plus à proprement parler d’une activité d’intermédiaire du commerce non alimentaire puisque le service intervient en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’une activité de construction et non dans le cadre d’une activité de vente.
Il s’ensuit que le Code risque revendiqué par la demanderesse serait tout au plus susceptible de s’appliquer par assimilation, à supposer qu’il ne se rapproche pas plus d’un autre code risque
La Cour met à cet égard dans le débat l’existence du code risque suivant dépendant du [10] :
Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs. 74.1GB
0,9
Il résulte de ce code que l’activité de « services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » correspond à des activités exercées par une entreprise pour le compte d’une autre entreprise et qui ne fait pas l’objet par ailleurs d’un code risque spécifique comme tel est le cas par exemple pour les entreprises de travail temporaire.
La Cour relève que ce code ne peut s’appliquer directement à l’activité litigieuse compte tenu de ce que les services commerciaux des deux établissements de la demanderesse n’ont ni le statut de groupement d’employeur ni celui de coopérative d’activité et d’emploi et de ce que l’activité du service n’est pas exercée pour le compte d’une autre entreprise que la société elle même.
Elle relève cependant que l’activité des deux services commerciaux des établissements de la demanderesse consiste bien en des services rendus à une activité principale et qu’elle se rapproche donc fortement de l’activité correspond au code risque envisagé, à cette différence que l’activité prévue au code risque est effectuée pour d’autres entreprises alors que l’activité litigieuse l’est au service de la même entreprise.
Elle relève donc d’office que ce code risque est susceptible de s’appliquer aux deux services litigieux par assimilation.
Le respect du contradictoire impose de provoquer les explications des parties sur ce qui précède et ce selon les modalités prévues au dispositif du present arrêt.
La Cour n’étant pas dessaisie de la cause il convient par ailleurs de réserver les dépens et le sort des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que les deux services commerciaux litigieux des deux établissements de [Localité 7] ([N° SIREN/SIRET 2]) et d'[Localité 6] ([N° SIREN/SIRET 3]) de la société [11] doivent se voir reconnaître la qualité d’établissements en application des dispositions du II 3° in fine de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d’établissement et dit que ces établissements ou sections d’établissement exercent une seule activité, à savoir une activité de service commercial d’une entreprise de pose de menuiseries.
Et sur la question du classement de ces sections d’établissement.
Relève d’office que l’activité des deux services commerciaux des établissements de la demanderesse est assimilable à celle prévue au code risque 74.IGB dépendant du [10], à savoir des services divers rendu aux entreprises ne faisant l’objet d’aucun code risque spécifique, et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 mars 2024 à 09h00 en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d’office.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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