Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 juin 1995, n° 91-45.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270210 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Midimaille |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ayed X…, demeurant … (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Midimaille, dont le siège est … (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er juillet 1991), que M. X…, qui était au service depuis 1975 de la société Midimaille en qualité de bonnetier, a été licencié en 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt, qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’avoir limité à 40 000 francs le montant de la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’aurait pas répondu à l’argumentation de l’intéressé faisant valoir que ce préjudice était supérieur à la somme retenue ;
Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié, compte tenu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le montant du préjudice subi par le salarié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Midimaille, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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