Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-19.363, Inédit
TGI Paris 11 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 10 juin 2020
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CASS
Rejet 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de patrimoine successoral à administrer

    La cour a estimé que l'existence d'un seul héritier ne signifie pas l'absence de difficultés dans l'administration de la succession, justifiant ainsi la prorogation de la mission du mandataire.

  • Rejeté
    Carence dans l'administration de la succession

    La cour a jugé que M. [C] avait effectivement perturbé le fonctionnement de la copropriété et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire reconnaître ses droits, justifiant ainsi la prorogation.

  • Rejeté
    Atteinte à son droit de propriété

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prorogation était justifiée par les circonstances de l'administration de la succession.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [C], légataire universel et héritier réservataire de la succession de [Z] [C], conteste la prorogation de la mission d'un mandataire successoral désigné pour administrer la succession. Il invoque l'absence de patrimoine successoral à administrer, arguant que son acceptation du legs en tant que légataire universel ne laisse aucun patrimoine à gérer en indivision avec les autres héritiers réservataires, en référence aux articles 813-1, 813-9, 785, 724, 1004 et 1005 du code civil. Il soutient également que les dettes de copropriété postérieures au décès ne relèvent pas de la succession et que l'absence de notification du transfert de propriété et de publication de l'attestation notariée ne caractérisent pas une carence dans l'administration de la succession, en vertu des articles 813-1 et 813-9 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'existence d'un seul héritier ne présume pas l'absence de difficultés dans l'administration de la succession et que l'inertie et la carence de M. [X] [C] dans l'administration de la succession sont caractérisées par son abstention de notifier le transfert de propriété et de publier l'attestation notariée, conformément aux articles 6 du décret du 17 mars 1967 et 29 du décret du 4 janvier 1955. La Cour juge que ces manquements justifient la prorogation de la mission du mandataire successoral, conformément aux articles 813-1 et 813-9 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-19.363
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.363
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422057
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100273
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Sur les parties

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