Rejet 2 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 mars 1995, n° 93-10.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007615686 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie, société Total raffinage distribution |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant … (Seine-Maritime), en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est …, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est … (Seine-Maritime),
3 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever, à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… a été victime, le 29 avril 1981, d’un accident du travail à la suite duquel une rente lui a été attribuée pour une IPP de 30 % à compter du 30 mai 1983 ;
que, le 2 janvier 1987, il a saisi la caisse primaire, puis, le 7 mars 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
qu’il a allégué avoir subi de nombreuses rechutes, du 23 juillet 1981 au 18 février 1987, de telle sorte que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale devait être différé d’autant ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 12 novembre 1992) d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que toute modification de l’état de la victime d’un accident du travail ayant un lien de causalité avec cet accident, et entraînant un arrêt de travail postérieurement à la date de consolidation, constitue une rechute, que cette modification ait été prévisible ou non, qu’elle ait, ou non, compromis l’évolution favorable de la victime ;
qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que l’évolution des séquelles de l’accident de travail de M. X… a amené celui-ci à interrompre son travail pour effectuer des cures thérapeutiques ;
qu’en refusant de qualifier ces conséquences de la lésion initiale de M. X… de rechute de l’accident de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 443-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que les arrêts de travail dont M. X… demande la prise en compte comme rechutes de l’accident du travail ont eu pour objet des cures effectuées dans le cadre normal du suivi médical de l’intéressé afin d’améliorer l’état de ses cicatrices et d’atténuer la gène résultant de ses blessures, sans qu’il y ait eu aggravation même temporaire de son état séquellaire, en sorte qu’il n’y avait pas rechute au sens légal du terme ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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