Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-80.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00312 |
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Texte intégral
N° A 24-80.987 F-D
N° 00312
LR
12 MARS 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [Y], de nationalité camerounaise, a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, dont la dernière en date du 10 octobre 2020.
3. Il a également fait l’objet d’assignations à résidence pendant quarante-cinq jours, notamment à compter du 31 août 2020, avec l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police, obligation qu’il n’a jamais respectée.
4. Le 13 décembre 2020, les fonctionnaires de police sont intervenus à son domicile pour un différend conjugal. M. [Y] a alors été placé en rétention puis en garde à vue.
5. Le 18 novembre 2021, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel pour s’être, le 14 décembre 2020, étant étranger et ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence.
6. M. [Y] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Y] du chef de maintien irrégulier sur le territoire national, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors « qu’il résulte de l’article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et de l’article L 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’infraction, passible d’une peine d’emprisonnement, de soustraction à une mesure d’éloignement d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être constituée que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ; que cette infraction n’est donc caractérisée que lorsque l’administration a mis en uvre toutes les mesures de contrainte dont elle dispose pour exécuter une mesure d’éloignement, et que l’étranger qu’elle concerne s’oppose à son départ ; qu’en condamnant M. [Y] au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations de quitter le territoire national prises par différents arrêtés du préfet de police, sans constater que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, ou en constatant qu’il s’opposait à l’exécution d’une telle mesure, la cour d‘appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 :
8. Il résulte de ces textes que l’infraction passible d’une peine d’emprisonnement, de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire français, ne peut être constituée que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement. Cette infraction n’est donc caractérisée que lorsque l’administration a mis en uvre toutes les mesures de contrainte dont elle dispose pour exécuter une mesure d’éloignement et que l’étranger qu’elle concerne s’oppose à son départ.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de maintien irrégulier sur le territoire français, l’arrêt attaqué énonce qu’il est constant que M. [Y] s’est maintenu délibérément sur le sol français en dépit de l’arrêté du 10 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire.
10. Les juges relèvent que l’intéressé n’a pas davantage respecté les précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire. Ils ajoutent que le fait qu’il soit père d’un enfant mineur, né en France, et qu’il ait présenté une demande de titre de séjour, le 15 mars 2023, ne sont pas de nature à modifier ce constat.
11. Ils en déduisent que le délit de maintien irrégulier sur le territoire national, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion est constitué en tous ses éléments.
12. En prononçant ainsi, alors que les poursuites pénales ont été engagées avant l’expiration du délai maximal de rétention administrative et sans que l’administration ait mis en oeuvre toutes les mesures de contrainte dont elle dispose pour exécuter une mesure d’éloignement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 10 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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