Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-84.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859655 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00437 |
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Texte intégral
N° V 25-84.068 F-D
N° 00437
LR
1ER AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2025, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction professionnelle, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [J], médecin gynécologue, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles sur six patientes, par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction professionnelle, cinq ans d’inéligibilité, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] coupable des faits d’agression sexuelle aggravée pour lesquels il était poursuivi, alors :
« 1°/ que, d’une part : toute personne accusée d’une infraction a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu’en retenant M. [J] dans les liens de la prévention de plusieurs chefs d’agression sexuelle aggravée, en l’occurrence sur six personnes dont trois d’entre elles ne s’étaient pas même constituées parties civiles, quand à aucun des stades de la procédure il n’avait pourtant été efficacement en mesure d’affronter ou de faire interroger ses accusatrices, plusieurs d’entre elles ayant refusé de déférer aux convocations du juge d’instruction, les demandes de confrontation présentées par le mis en examen à ce magistrat lui ayant, par ailleurs, été refusées, seule une des prétendues victimes s’étant, ensuite, présentée à l’audience de première instance devant le tribunal correctionnel et plus aucune d’elles n’ayant, en définitive, été présente à l’audience devant la juridiction du second degré, et en fondant sa décision, nonobstant ces circonstances, sur les assertions et accusations émanant de ces mêmes prétendues victimes, en faisant ainsi un élément central de son appréciation, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préliminaire du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d’autre part : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en déclarant M. [J] coupable d’agressions sexuelles aggravées sans relever que les prétendues atteintes sexuelles dont elle a retenu l’existence auraient
été commises par lui avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et l’a privée de base légale au regard de l’article 222-22 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour dire n’y avoir lieu à relaxer M. [J], qui soutenait, par conclusions, que la procédure était inéquitable, dès lors qu’il n’avait jamais été confronté à certaines des patientes qui le mettent en cause, l’arrêt attaqué relève que le prévenu a pu être entendu sur l’ensemble des faits dénoncés, qu’une confrontation a été organisée entre lui et l’une des victimes, et qu’au regard du nombre de plaignantes, des témoignages concordants de femmes qui ne se connaissent pas et qui décrivent le même mode opératoire, une confrontation entre le prévenu et l’ensemble des victimes n’apparaît pas nécessaire.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs surabondants, alors qu’aucune demande de supplément d’information, de comparution forcée des parties civiles ou des plaignantes, que M. [J] aurait pu faire citer comme témoin, ne lui était présentée, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. Le grief est donc inopérant.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Pour déclarer le prévenu coupable d’agressions sexuelles aggravées, l’arrêt attaqué retient que plusieurs patientes de M. [J] ont fait des déclarations circonstanciées et concordantes, que les faits dénoncés ne relèvent pas de la pratique médicale, que le prévenu a menti pour tenter d’échapper aux conséquences de ses actes, que les prélèvements vaginaux d’une des plaignantes ont révélé l’ADN de M. [J], que l’incapacité érectile dont il se prévaut n’est pas démontrée, que l’exploitation du téléphone d’une des plaignantes montre que celle-ci, choquée et en pleurs, s’est immédiatement confiée à des amis, et que les expertises psychiatrique et psychologique de celle-ci excluent toute tendance à l’affabulation.
10. En se déterminant ainsi, dès lors que les faits réprimés constituent des atteintes sexuelles commises lors d’examens gynécologiques et qu’il se déduit des motifs de l’arrêt qu’ils ont été réalisés par surprise, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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