Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 22-17.981, Publié au bulletin
TGI Versailles 31 janvier 2020
>
CA Versailles
Confirmation 21 avril 2022
>
CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la taxe générale sur les activités polluantes ne fait pas partie des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et a confirmé que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de remboursement de contributions, arguant que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) devait être déduite de l'assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S) selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la TGAP est assimilable aux taxes sur le chiffre d'affaires. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la TGAP ne fait pas partie des taxes sur le chiffre d'affaires énumérées dans le code général des impôts, et que la cour d'appel a correctement appliqué la loi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-17.981, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17981
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2022, N° 20/00850
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n°22-17.393 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 651-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192604
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200721
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Sur les parties

Texte intégral

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