Cassation 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 94-40.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279828 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette, sis … à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son syndic, M. Joël Z…, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Pierre X…, demeurant chez M. Félix Y…, … (Val-de-Marne),
2 / de Mme Monique X…, demeurant chez M. Félix Y…, … (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X…, engagés le 16 novembre 1991 par le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette, l’époux en qualité de gardien, l’épouse en qualité de concierge, ont été licenciés par lettre du 23 avril 1992 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. X… une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux époux X… une somme de 2 527,15 francs retenue sur leur salaire en contrepartie de leur consommation personnelle de gaz et d’électricité, la cour d’appel a retenu que "rien au dossier n’établissait que les factures EDF-GDF versées par le syndicat, établies à son nom pour les compteurs n s 858 et 639, correspondaient à la consommation des époux X… ;
qu’en se saisissant d’office de ce moyen, non discuté par les parties, sans mettre le syndicat des copropriétaires en mesure d’apporter la preuve que les compteurs en cause correspondaient à la consommation du logement de fonctions, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu’il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a déclaré que l’énonciation de motifs imprécis équivaut à l’absence de motifs ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement précisait qu’il était notamment reproché aux deux salariés d’avoir refusé de recevoir les appels téléphoniques dans la loge, d’avoir refusé d’accomplir l’essentiel de leur tâche, d’inciter les résidents à ouvrir eux-mêmes les barrières d’entrée du domaine avec un tournevis et, en ce qui concerne M. X…, d’avoir refusé de fournir un casier judiciaire et d’avoir refusé son assermentation, ce qui constituait l’énonciation du ou des motifs de licenciement exigée par l’article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse l’arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X…, envers le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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