Cassation 11 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1995, n° 93-14.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256583 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle Seassal-Curau-Kurgansky-Colas c/ Banque Worms, société Voluta, société anonyme de droit suisse dont le siège social est |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Seassal-Curau-Kurgansky-Colas, office notarial dont le siège est … (Alpes-Maritimes), représentée par :
— M. B…, notaire,
— M. Y…, notaire,
— M. A…, notaire,
— M. X…, notaire, en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 ) de la Banque Worms, société anonyme dont le siège social est … (9e),
2 ) de la société Voluta, société anonyme de droit suisse dont le siège social est …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Seassal-Curau-Kurgansky- X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2103-2 du Code civil ;
Attendu que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1992), qu’à la suite de la vente de biens immobiliers intervenue entre la société Voluta, représentée par M. Bizelli, et M. Z…, la société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial, chargée de la rédaction de l’acte, a remis, sur le prix de vente, une somme de 331 000 francs à la Banque Worms, bénéficiaire d’un privilège de prêteur de deniers régulièrement publié, et d’autres sommes à d’autres créanciers, dont celle de 880 000 francs à M. Bizelli ;
que, se plaignant de ne pas avoir obtenu le remboursement de la totalité de son prêt, la Banque Worms a assigné l’office notarial en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner celui-ci à payer la somme de 903 720 francs, l’arrêt retient que la créance de la banque à l’encontre de la société Voluta dépasse en l’état les sommes consignées chez le notaire, étant précisé que l’inscription prise par la Banque Worms portait sur 12 000 000 francs, de telle sorte que l’office notarial est mal fondé à contester la réalité du préjudice causé par sa faute ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la créance qu’elle prenait en considération résultait du prêt ayant financé l’achat des immeubles litigieux et était garantie par ce privilège, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’office notarial à payer la somme de 903 720 francs à la Banque Worms, l’arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la Banque Worms aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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