Confirmation 18 septembre 2024
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-22.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.174 24-22.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2024, N° 24/01027 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00428 |
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Sur les parties
| Parties : | CGEA IDF-Ouest, société, société Labcatal |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° Y 24-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.174 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [X]-Pecou [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,
3°/ à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [X]-Pecou en sa qualité de liquidateur de la société Informex et l’association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l’objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l’intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. Le salarié était depuis 2014 investi d’un mandat de conseiller du salarié.
3. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale et par jugement du 30 août 2017, a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois-[X], étant nommée en qualité de liquidateur.
4. Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société Informex et la société Labcatal pour obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Labcatal, et la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’éviction, et à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société Informex de diverses sommes au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes à l’égard de la société Labcatal tendant à juger que celle-ci a la qualité de coemployeur et que son licenciement est nul, de le débouter de sa demande de réintégration et de le débouter de sa demande en paiement d’une somme en réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement le 29 juillet 2017 et sa réintégration le 23 octobre 2020 et au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, alors « que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; que la qualification de coemployeur d’une société à l’égard du personnel employé par une autre société n’est donc pas conditionnée à leur appartenance au même groupe ; qu’en retenant pourtant, qu’en l’absence de groupe, il ne peut être retenu l’existence d’une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
7. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
8. Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Labcatal, l’arrêt retient que celle-ci n’est pas actionnaire de la société Informex, que les deux sociétés qui se déclarent soeurs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille, et ne peuvent être considérées comme créant un groupe, aucun élément produit ne permettant de caractériser qu’elles sont unies via le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail.
9. Il ajoute que les sociétés Informex et Labcatal sont distinctes l’une de l’autre en termes de consolidation de comptes, aucun lien capitalistique n’existant entre elles, qu’elles ont leur propre organigramme, leurs propres institutions représentatives du personnel, qu’elles sont soumises au contrôle, pour l’une, de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et pour l’autre, du ministère de la santé délivrant un certificat d’agrément, et demeuraient indépendantes l’une de l’autre de sorte qu’elles ne pouvaient constituer un groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail.
10. Il en déduit qu’en l’absence de groupe, il ne peut être retenu l’existence d’une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ayant conduit à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
12. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, l’exposant faisait valoir, d’une part, que « tout l’encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal et toutes les consignes et directives étaient données par l’encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de Labcatal » et, d’autre part, que le contrat de promotion médicale conclu le 1er octobre 2002 entre les sociétés Labcatal et Informex stipulait que « la société Informex s’engage à se conformer en toutes circonstances aux directives de la société Labcatal et à lui fournir sur sa demande tous justificatifs de son activité » et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d’ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était « dépouillée de toute autonomie managériale » ; que, pour écarter la qualité de coemployeur de la société Labcatal, la cour d’appel a retenu qu’il n’existait aucune confusion d’intérêts entre les sociétés Labcatal et Informex et que ni l’exécution de la convention d’assistance ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l’activité de visite médicale ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ; qu’en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions exposant des éléments concrets établissant l’immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
14. Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Labcatal, l’arrêt relève, encore, que les relations des deux sociétés étaient structurées par deux conventions l’une de promotion des médicaments fabriqués par Labcatal et l’autre d’assistance en matière de gestion, dont le but était de définir les attributions de chacune d’elles, qu’en raison de la complémentarité de ces deux activités, ces deux sociétés ont nécessairement eu une communauté d’intérêts qui n’a cependant entraîné aucune confusion d’intérêts puisque l’une avait une activité de production puis de distribution/vente de médicaments alors que l’autre avait une activité de promotion de ces médicaments.
15. Il retient ensuite que les conventions d’assistance pour réduire les coûts de gestion sont légitimes, légales et n’emportent aucune immixtion et en déduit que ni l’exécution de la convention d’assistance, ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l’activité de visite médicale, ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient conduit à un effacement de l’autonomie décisionnelle de la société Informex.
16. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, la convention d’assistance sur laquelle elle fondait sa décision, alors que le salarié soutenait qu’il résultait de cette convention d’assistance que la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines, gestion économique et opérationnelle via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes, toutes les décisions étant prises au niveau de Labcatal et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d’ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était « dépouillée de toute autonomie managériale », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [A] de ses demandes formées à l’encontre de la société Labcatal, l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Labcatal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labcatal et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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