Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 22 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260897 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | mutuelle des fonctionnaires ( GMF ) c/ caisse primaire d'assurance mutuelle de l' Allier |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est … (15ème), en cassation d’un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d’appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Michel Y…, demeurant … (Allier),
2 / la caisse primaire d’assurance mutuelle de l’Allier, dont le siège social est … à Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 avril 1993) que M. Y… a été blessé dans un accident de la circulation dont la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assureur de M. X… propriétaire du véhicule qui a occasionné le dommage, a admis la responsabilité, qu’il a assigné, ainsi que la Mutuelle assurance artisanale de France, la GMF en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a été appelée en intervention ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir évalué ainsi qu’il l’a fait, le préjudice économique de M. Y…, alors que, d’une part, la victime n’a droit à la réparation de la perte de ses revenus professionnels que jusqu’à l’âge de la retraite et non pas jusqu’à la fin de ses jours, qu’il résulte des indications chiffrées puisées tant dans les énonciations de l’arrêt que dans les écritures des parties que la cour d’appel a appliqué un taux de capitalisation viagère à la perte annuelle des revenus du travail de M. Y… qu’elle aurait ainsi violé l’article 1382 du Code civil, alors que, d’autre part, l’indemnisation d’un préjudice n’est pas fonction de la représentation subjective que s’en fait la victime mais de son appréciation objective opérée par les juges, qu’il résulte du rapport d’expertise auquel la cour d’appel s’est référée et dont M. Y… demandait l’homologation, que la reprise du travail était probable après un traitement psychiatrique propre à dissiper le sentiment d’incurabilité inhibant toute volonté de réinsertion, qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait réparer l’intégralité de la perte de revenus professionnels imputable au moins partiellement à la victime elle-même, qu’elle aurait ainsi violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel qui n’a pas énoncé qu’elle prenait en considération la représentation subjective de son dommage par la victime, a évalué le préjudice économique de M. Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, également envers M. Y… et la caisse primaire d’assurance mutuelle de l’Allier, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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