Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-84.477, Publié au bulletin
CA Douai 4 mai 2023
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CASS
Cassation 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en se basant sur des éléments contradictoires concernant les revenus de la victime avant et après l'accident.

  • Rejeté
    Absorption du déficit fonctionnel permanent par la rente d'invalidité

    La cour a jugé que la rente d'invalidité ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, mais la cour d'appel a mal appliqué les principes de réparation intégrale.

  • Accepté
    Retard dans l'offre d'indemnisation par l'assureur

    La cour a reconnu que l'assureur n'a pas respecté les délais d'indemnisation, entraînant le doublement des intérêts sur les sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire de blessures involontaires suite à un accident de la circulation. Le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir évalué de manière erronée les pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent. Dans un premier moyen, le demandeur soutenait que l'offre d'indemnisation tardive de l'assureur devait être considérée comme dérisoire et ouvrir droit à un doublement des intérêts. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'offre était complète et non dérisoire. Dans un deuxième moyen, le demandeur contestait l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, arguant que la rente d'invalidité ne le réparait pas. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, rappelant que la rente d'invalidité ne peut pas s'exercer sur ce poste de préjudice. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle réexamine ces deux points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-84.477, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84477
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 (cassation partielle).
2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.470, Bull. 2018, II, n° 105 (rejet).
2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. crim. (cassation partielle).
2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 (cassation partielle).
2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.470, Bull. 2018, II, n° 105 (rejet).
2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. crim. (cassation partielle).
2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 (cassation partielle).
2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.470, Bull. 2018, II, n° 105 (rejet).
2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. crim. (cassation partielle).
2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 (cassation partielle).
2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.470, Bull. 2018, II, n° 105 (rejet).
2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. crim. (cassation partielle).
2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 (cassation partielle).
2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.470, Bull. 2018, II, n° 105 (rejet).
2e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.211, Bull. crim. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Articles 1240 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00797
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