Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2204617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a procédé à la retenue de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le récépissé délivré le 26 avril 2022 est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne précise pas l’identité de son auteur ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision la fondant a été annulée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
— la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ;
— le jugement n° 2203147 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 5 août 1990 et de nationalité vietnamienne, est, selon ses déclarations, entrée en France le 1er janvier 2013. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet du Nord l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Parallèlement à cette procédure, le préfet lui a délivré un récépissé valant justification de domicile et a procédé à la retenue de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement l’article L. 611-2 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
3. L’article L. 814-1 créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 2 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé délivré le 26 avril 2022, que pour retenir le passeport de M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Toutefois, l’arrêté du 26 avril 2022, par lequel le préfet du Nord a pris cette décision, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mai 2022. Cette annulation ayant pour effet la disparition rétroactive de la mesure d’obligation de quitter le territoire français, aucun motif ne justifiait, à la date de la décision contestée, que le préfet procède à la retenue du passeport de M. A qui, bien qu’en situation irrégulière, ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement légale et pouvait avoir besoin de ce document pour retourner dans son pays d’origine. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a procédé à la retenue de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet du Nord restitue son passeport à M. A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer son passeport à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOILEAU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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