Cassation 10 novembre 1982
Résumé de la juridiction
La renonciation au droit d’interjeter appel ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Par suite, manque de base légale l’arrêt qui pour déclarer irrecevables des appels formés contre des jugements avant dire droit et au fond, relève d’une part que l’intimé avait tenté de faire rectifier, à titre d’erreur matérielle, le jugement sur le fond en ce qu’il portait qu’il était rendu en premier ressort, d’autre part, que l’appelant persistait à soutenir en cause d’appel la validité d’une "clause compromissoire" excluant l’appel, et en déduit que la renonciation au droit d’appel des jugements rendus résulte de l’intention commun des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 1982, n° 81-14.266, Bull. civ. II, N° 142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-14266 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 142 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010733 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Aubouin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 558 du nouveau code de procedure civile, attendu, selon l’arret attaque, que dans un contrat (de fournitures), conclu entre collard et duchene, il etait stipule qu’en cas de contestation sur l’application de leur accord, les deux parties s’en remettaient a l’arbitrage sans appel du president d’un tribunal designe uniquement par son siege ;
Que le tribunal d’instance, siegeant dans cette ville, saisi par une assignation a la requete de duchene , a rendu des jugements avant dire droit et au fond dont collard a interjete appel ;
Attendu que, pour declarer les appels irrecevables, l’arret apres avoir releve, d’une part, que duchene avait tente de faire rectifier, a titre d’erreur materielle, le jugement sur le fond en ce qu’il portait qu’il etait rendu en premier ressort, d’autre part, que collard persistait a soutenir en cause d’appel la validite de la « clause compromissoire » excluant l’appel, en deduit que la renonciation au droit d’appel des jugements rendus resulte de l’intention commune des parties ;
Qu’en statuant ainsi alors que des circonstances retenues ne pouvait resulter la volonte evidente et sans equivoque de collard de renoncer a son droit d’interjeter appel, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, l’arret rendu le 21 mai 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’amiens ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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