Rejet 18 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juil. 1995, n° 94-40.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280673 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Mas communication Istecat |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mas communication Istecat, dont le siège est … (4e), en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Paris, au profit de M. Joël X…, demeurant … (10e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Paris, 22 novembre 1993), M. X… a accompli, en qualité d’enseignant, des vacations pour le compte de la société Mas communication Istecat ;
que, prétendant que l’employeur ne lui avait pas délivré les attestations d’ASSEDIC concernant les périodes des mois de septembre à décembre 1992, il a saisi la juridiction prud’homale statuant en matière de référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mas communication Istecat fait grief à l’ordonnance de n’avoir pas fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure, alors, selon le moyen, qu’elle avait indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception son impossibilité à être présente à l’audience pour des raisons professionnelles impérieuses ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes n’était pas tenu d’accepter une demande de renvoi formulée par lettre, même recommandée avec accusé de réception ;
que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Mas communication Istecat fait encore grief à l’ordonnance de l’avoir condamnée à délivrer à M. X… les attestations d’ASSEDIC concernant les périodes des mois de septembre à décembre 1992, alors, selon le moyen, que celui-ci n’a pas été employé par la société durant le mois de septembre et que le nécessaire a été fait quant aux autres mois considérés ;
Mais attendu que la société Mas communication Istecat, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes ;
qu’ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas communication Istecat, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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